Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien d’évaluation de vulnérabilité était un agent formé pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du même code dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information prévue par les dispositions de cet article selon les modalités qu’elles déterminent ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et la place dans des conditions de vie indigne en méconnaissance du point 5 de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendue au cours de l’audience publique.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante afghane, est entrée en France selon ses déclarations le 9 janvier 2022. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 11 février 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Cette décision mentionne ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme B. À la suite du dépôt par la requérante de sa demande d’asile le 11 février 2025, les services de cet office ont notamment procédé à un entretien de vulnérabilité le même jour, au cours duquel a été évoquée sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que, le 11 février 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que cet agent aurait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 11 février 2025 que l’agent de l’OFII était assisté d’un interprète en langue pachtou. À l’issue de cet entretien, Mme B a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de cette information dont la délivrance est prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il est constant que Mme B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. La requérante a trois enfants âgés d’un, trois et onze ans à la date de la décision attaquée. Elle fait valoir qu’elle doit compter sur la générosité de personnes de sa communauté pour bénéficier d’un logement et subvenir aux besoins de ses enfants dès lors que son époux, qui dispose d’une carte de résident, peine à trouver des emplois. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entrée en France le 9 janvier 2022, elle a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergée chez un ami de son époux et elle ne produit aucune pièce pour démontrer ses conditions d’existence. À l’inverse, il ressort des documents versés au dossier par l’OFII, d’une part, que son époux, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, a exercé une activité professionnelle au moins de 2022 à fin 2023 et a notamment bénéficié, pour le mois de décembre 2024, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 822,43 euros. Il en ressort, d’autre part, que la famille bénéficie de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, à savoir notamment l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales et le revenu de solidarité active, d’un montant total de 957,70 euros par mois. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité invoquée par Mme B ne ressort pas des pièces du dossier. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
12. Mme B ne saurait utilement se prévaloir directement, pour contester la décision du 11 février 2025 en litige, des dispositions précitées du point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, ces dispositions ayant été transposées en droit interne.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée expose Mme B et sa famille à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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