Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2402322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 4 avril 2024, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de le mettre immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025 la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Issa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 mai 1995, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 30 juin 2020. Le 11 janvier 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pris par le préfet du Nord. Il a présenté, le 4 décembre 2023, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 16 juillet 2022, Mme B C, ressortissante française, et que les époux justifient d’une vie commune depuis cette date, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. La communauté de vie est également établie par les attestations de leurs proches. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune, M. A est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard des buts dans lesquels la décision a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Issa, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Issa de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Issa la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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