Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission, sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– en tout état de cause, le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1993 est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Le 25 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Les décisions ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage, depuis cinq ans et demi avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, le 16 août 2021. Il se prévaut également d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qu’il a conclu, le 1er octobre 2022 en qualité d’employé polyvalent au sein d’un restaurant, du suivi de cours de français de 2021 à 2025, d’un engagement associatif et de ce qu’il donne son sang. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé entré en France en 2019, n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, si un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens des articles 3 et 7 quater de cet accord, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si le requérant fait état de son insertion professionnelle au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2022, en qualité d’employé polyvalent au sein du restaurant « Pizz’Alif » et d’une relation de concubinage sous couvert d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie, dès lors qu’il est hébergé chez elle, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, en faisant état de ces mêmes éléments, M. B… qui n’est entré en France que récemment, n’établit pas plus l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en dehors de sa relation amoureuse. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de délivrer à M. B…, un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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