Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2205482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la SAS Iss Country Longe, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant
de 14 600 euros.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification du procès-verbal de constat d’une situation de travail illégal ;
- la matérialité des infractions n’est pas établie ;
- en fixant la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, le directeur général de l’OFII a méconnu l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 30 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion d’un contrôle de l’établissement exploité par la SAS Iss Country Longe, effectué le 24 août 2021, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 31 mars 2022, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros. Par la présente requête, la SAS Iss Country Longe demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
3. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
4. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
5. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents qu’il revient au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 décembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le ministre chargé de l’immigration informe l’auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l’article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d’infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu’une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal ».
10. La SAS Iss Country Longe soutient qu’elle n’a pas obtenu la communication du procès-verbal de constat d’infraction et qu’elle n’a par ailleurs pas été informée par l’administration de son droit à en obtenir communication. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision du 216 février 2022 par laquelle l’OFII a informé la SAS Iss Country Longe de son intention de lui appliquer la contribution spéciale mentionne la possibilité de demander la communication du procès-verbal de constat d’infraction, sans qu’il en résulte au demeurant que la société requérante ait demandé la communication de ce procès-verbal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. D’autre part, pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
12. Tout d’abord, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Iss Country Longe, il résulte de l’instruction que ni M. E…, ni M. A… C…, dont l’emploi a été l’objet de la sanction litigieuse, ne bénéficiaient d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée conformément aux dispositions précitées. Par suite, la matérialité des faits relatifs à l’emploi des deux ressortissants étrangers concernés, dépourvus d’autorisation de travail est établie. Le moyen doit donc être écarté.
13. Ensuite, il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SAS Iss Country Longe la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit une somme
de 14 600 euros. En l’espèce, compte-tenu notamment du degré de gravité des faits rappelés au point précédent concernant l’emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail, de la négligence manifeste de la SAS Iss Country Longe à l’occasion des vérifications qui lui incombaient lors de l’embauche de ces deux ressortissants et de l’absence d’information relative à la capacité financière de la SAS Iss Country Longe, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction infligée à la société requérante serait disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Iss Country Longe n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Iss Country Longe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Iss Country Longe, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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