Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
-
la décision portant refus d’admission au séjour entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, y réside depuis deux ans et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif tiré de l’absence de présentation par le requérant d’un visa de long séjour doit être substitué à ceux fondant la décision de refus de séjour contestée ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une lettre du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dès lors qu’elles ont été retirées par un arrêté du 16 mai 2025, devenu définitif, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision est inexistante.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France le 14 août 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2025. Le 24 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Moselle a retiré l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixe le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêté du 16 mai 2025, devenu définitif, le préfet de la Moselle a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixe le pays de destination. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En outre, si le requérant conteste une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas pris une telle décision dans l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, de surcroît, pas applicables aux ressortissants marocains dont les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » doivent être examinées au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
En tout état de cause, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent après le contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». L’article 9 du même accord stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 7 que celui-ci renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Dès lors, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
D’autre part, il est vrai que si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », laquelle lui donne le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, sans dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, le préfet de la Moselle fait valoir qu’il aurait pu refuser la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2025, a sollicité le 24 juin 2024 un changement de statut au regard de son activité salariée. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… ne disposait pas d’un visa de long séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer la carte de séjour demandée. Il y a dès lors lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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