Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2200199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ayant un fondement juridique distinct de la décision du préfet du 15 juillet 2014 et reposant sur des faits qui lui sont postérieurs ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté a méconnu la procédure contradictoire ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a retiré une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il résulte d’une inscription, au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), de condamnations ayant donné lieu à une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire qui ne pouvaient y figurer avant la loi du 3 juin 2016 ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— cet arrêté est disproportionné eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, à leur absence de gravité, à leur caractère non justifié et à son comportement qui n’est pas incompatible avec le port d’armes ; il a bénéficié d’autorisations de détention postérieurement aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, la décision attaquée étant confirmative d’une précédente décision notifiée le 16 juillet 2014, devenue définitive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ou sont inopérants ;
— le motif tiré de ce que l’intéressé n’a jamais procédé au dessaisissement de ses armes en application de sa décision du 15 juillet 2014 pourra être opéré au motif initial de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné à M. B, alors détenteur de trois armes de catégorie C, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux daté du 16 décembre 2021 a été précédé d’une décision du préfet de la Corse-du-Sud, notifiée à M. B le 16 juillet 2014, lui ordonnant de se dessaisir de toutes ses armes. Néanmoins, si l’arrêté litigieux se fonde sur les mêmes faits, il tient également compte de circonstances de fait postérieures à la décision notifiée le 16 juillet 2014, évoquant des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien en 2014 et des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis en 2018. Dès lors, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme une décision confirmative de la décision du 16 juillet 2014. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ».
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté litigieux n’est pas une décision confirmative de la décision du 16 juillet 2014. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, l’édiction de cet arrêté devait être précédée d’une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 3. En l’espèce, il est constant que cet arrêté n’a pas été précédé de l’invitation du préfet de la Corse-du-Sud, à M. B, à présenter des observations. Il suit de là qu’ayant été privé d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. Si pour établir que l’arrêté du 16 décembre 2021 était légal, le préfet de la Corse-du-Sud invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, le motif tiré de ce que l’intéressé n’aurait jamais procédé au dessaisissement de ses armes, en dépit de la décision du 15 juillet 2014, un tel motif n’est pas de nature à fonder la mesure de police litigieuse. Par suite, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 16 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’espèce, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 3 mai 2022, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 16 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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