Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2521132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2511110 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511110 en date du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance afin d’obtenir la remise de son titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gafsa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2511110 du 14 octobre 2025 en assortissant l’injonction de convocation en vue du retrait du titre de séjour accordé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2511110 du 14 octobre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511110 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par l’ordonnance n° 2511110 du 14 octobre 2025, le juge des référés a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, afin d’obtenir la remise du titre de séjour qui lui a été accordé. Or, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant n’ait pas été convoqué à cette fin.
3. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2511110 du 14 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin d’obtenir la remise du titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin d’obtenir la remise du titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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