Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2515678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnait l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, faute de preuve rapportée par le préfet de police de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et familiale ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille, qui a de fortes chances de se voir octroyer une protection internationale, ne pourra pas se rendre au Nigéria ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le Nigéria comme pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 15 avril 1996, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mars 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Nigéria, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale ayant été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 7 mars 2024, elle doit être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article. ». Enfin, aux termes du 3° de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir que le préfet de police ne rapporte pas « la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA », le requérant, qui au demeurant ne conteste pas l’existence de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 7 mars 2024, ne bénéficiait, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir en France que jusqu’au 7 mars 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». M. A… se prévaut de sa relation avec une compatriote et de la naissance de leur enfant le 4 avril 2025, ainsi que de la circonstance que sa compagne a déposé en son nom propre et au nom de leur enfant, une demande de protection internationale. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Paris tandis que sa compagne et leur fille résident à Toulouse, d’autre part, la circonstance que la mère de sa fille ait présenté une demande de protection internationale pour le compte de l’enfant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’à la date de cet arrêté, l’enfant n’était pas née. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir qu’une demande de protection internationale pour le compte de sa fille mineure, née le 4 avril 2025, est en cours d’instruction et que, si celle-ci devait obtenir une protection internationale, elle ne pourrait plus se rendre au Nigéria. Cependant, cette circonstance est dépourvue d’influence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui est intervenu avant la naissance de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 ci-dessus doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation de l’intéressé au regard des textes cités au point 10 ci-dessus, ni qu’il se serait senti lié par la décision de l’OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 7, 9 et 11 du présent jugement, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 3 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Chine ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Terme ·
- Condition ·
- Responsable ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fraudes ·
- Recours administratif ·
- Agent assermenté
- Gendarmerie ·
- Fichier ·
- Contrat d'engagement ·
- Enquête ·
- Recours administratif ·
- Traitement ·
- Outre-mer ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Recours
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Recours contentieux
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Transaction ·
- Vérificateur ·
- Villa ·
- Bien immobilier ·
- Lotissement ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.