Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2515678
TA Paris
Non-lieu à statuer 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a correctement motivé sa décision en indiquant les faits pertinents et les dispositions légales sur lesquelles il s'est fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir de ce droit, car sa demande d'asile avait été déclarée irrecevable avant l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la situation familiale du requérant, bien que prise en compte, ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté, car les faits pertinents avaient été correctement évalués.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CIDE

    La cour a jugé que la décision avait été prise avant la naissance de l'enfant et que cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation du requérant et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2515678
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2515678
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2515678