Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , Mme Khalida Choual et M. Lyamine Khechai, en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, Darine Yara Khechai, Assil Khechai eK… am Khechai, représentés par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, représentant M. Khechai, Mme Choual et leurs enfants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Khechai et Mme Choual, assistés par M. Mahdi Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Khechai et Mme Choual, ressortissants algériens nés respectivement le
9 juin 1979 et le 1er octobre 1985 à Biskra et Ain Kercha (Algérie), déclarent être entrés en France le 14 août 2024. Par une décision du 10 octobre 2025, dont ils demandent l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme Lydie Rougé, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 561-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à M. Khechai, Mme Choual et leurs enfants, au motif que ces derniers ont refusé une proposition d’hébergement. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de
M. Khechai et Mme Choual comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il est constant que, lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration met fin au conditions matérielles d’accueil, il est laissé un délai de quinze jours au requérant pour faire parvenir ses observations. Il ressort de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 11 septembre 2025 adressée à M. Khechai et à Mme Choual qu’ils ont été mis à même de présenter des observations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en date du 31 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de ce que leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte en amont de la décision contestée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / 1o Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3; / 2o Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9; / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; / 4o Il a dissimulé ses ressources financières; / 5o Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; / 6o Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) ».
Il ressort de leurs propres déclarations que Mme Choual et M. Khechai ont vécu dans un squat du mois de juin 2024 au mois de janvier 2025. A la suite de leurs appels au 115, ils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence du mois de janvier 2025 au mois d’avril 2025, puis ont de nouveau vécu dans un squat. Les requérants ont déposé au mois de juillet 2025 une demande d’asile, et l’OFII a dans un premier temps refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de leur demande. Cette décision a été annulée le 22 août 2025 par un jugement n° 2505683 de la magistrate désignée du tribunal administratif, enjoignant à l’OFII d’accorder à Mme Choual, M. Khechai et leurs enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours. En exécution de cette décision, l’OFII a proposé aux intéressés un hébergement au CADA Astrolabe de Montpellier. Toutefois, les requérants ont refusé le 9 septembre 2025 cet hébergement. Par une décision du 10 octobre 2025, l’OFII a alors décidé de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Si les intéressés se prévalent de l’état de santé de leur fille qui souffre d’épilepsie depuis 2022 non équilibrée et suit un traitement médical lourd et qui subit en outre des règles extrêmement douloureuses, de celui de Mme Choual qui présente une arthrose cervicale et une discopathie lombaire qui entrave sa marche et fait l’objet d’un suivi médical régulier, de celui de leur autre fille qui a été opérée en 2023 en Algérie d’un kyste pilonidal et a subi une nouvelle intervention à Toulouse au mois de mars 2025 et invoquent le suivi médical dont la mère et les enfants bénéficient par les mêmes professionnels depuis leur arrivée en France, ainsi que l’ancrage trouvé par leurs enfants, tous scolarisés, dans les études pour justifier leur décision de refuser l’hébergement d’urgence qui leur a été proposé à Montpellier, aucun élément n’est de nature à établir que la continuité des soins nécessité par l’état de santé de leurs enfants et celui de Mme Choual ne pourrait être assuré à Montpellier, ni qu’un suivi équivalent à celui dont ils bénéficient actuellement ne pourrait être mis en place. De la même manière, aucun élément n’est de nature à justifier que les enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Eu égard à la chronologie des faits telle qu’elle vient d’être rappelée et aux diligences accomplies par l’administration notamment en dernier lieu la proposition d’hébergement au CADA Astrolabe de Montpellier, Mme Choual et
M. Khechai ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Khechai et Mme Choual sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Lyamine Khechai, à Mme Khalida Choual, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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