Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2026 et 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabot demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 4 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il a été diligent ;
* jeune majeur, il se retrouve isolé sur le territoire pakistanais où il réside irrégulièrement alors que l’ensemble de sa famille a obtenu des visas de long séjour en France ; il est exposé à une expulsion vers l’Afghanistan ; il vit dans des conditions précaires et présente des problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’urgence résulte de l’inertie du réunifiant ; le requérant n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité ni avoir engagé des démarches de régularisation au Pakistan où il est suivi au plan médical ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés dès lors que, lors de sa demande de visa, le requérant était âgé de plus de 19 ans ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2608939 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate de M. B… A… ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 4 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 4 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dont M. A… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation du requérant avec sa famille dont la mère et les autres membres de la fratrie ont tous obtenus des visas au titre de la réunification familiale le 5 février 2026 et ont rejoint le père du requérant, M. C… A…, réunifiant, en France. Le requérant, jeune majeur, se retrouve donc isolé au Pakistan où il réside irrégulièrement. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par M. A…, à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 4 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 4 novembre 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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