Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2404145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord le 23 février 2024 aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 236,20 euros pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que :
- elle a effectué un recours auprès de la commission de recours amiable le 21 février 2023 ;
— si une erreur administrative a pu survenir, elle a cependant tout justifié auprès des services de la MSA ;
— son fils était domicilié chez elle sur la période courant de juillet 2021 à décembre 2021 ;
— le contrôle prévu le 9 novembre 2023 à son domicile ayant été annulé, elle a communiqué les documents demandés par mail ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la MSA Midi-Pyrénées-Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C… n’a pas contesté les notifications d’indu, ni les mises en demeure ; en l’absence de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des créances litigieuses, le bien-fondé de la créance ne peut être contesté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme F… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2016, a déclaré d’une part, le 23 décembre 2021, le départ de son fils du foyer à compter du 1er septembre 2021 et d’autre part, le 26 août 2022, avoir conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 31 mai 2021. A la suite de ce changement de situation et notamment du départ du foyer de son fils, un premier indu de prime d’activité d’un montant de 201,78 euros a été notifié le 11 janvier 2022 pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, pour lequel Mme C… a demandé, par un courrier du 12 janvier 2022, un remboursement par retenue sur prestations. Par ailleurs, la MSA a demandé à Mme C… de fournir les justificatifs de ressources de son partenaire afin de calculer son droit à la prime d’activité à la suite de la conclusion de son PACS. La prise en compte des ressources de son conjoint a eu pour conséquence, le 7 février 2023, la notification d’un premier indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, d’un montant de 2 813,16 euros, duquel a été déduit l’indu de 201,78 euros notifié le 11 janvier 2022. Mme C… a saisi la commission de recours amiable le 21 février 2023 afin de contester cet indu. Le 25 avril 2023, la MSA a rejeté le recours préalable de Mme C…. Mme C… s’est vue notifier une nouvelle décision en date du 20 juin 2023 relative à un indu de prime d’activité pour la période courant de janvier 2022 à mars 2022, d’un montant de 423,04 euros. En l’absence de paiement, la MSA a mis en demeure Mme C… de payer les sommes litigieuses par deux courriers du 23 juin 2023 et du 27 septembre 2023. Le 23 février 2024, la MSA a émis une contrainte signifiée le 28 juin 2024, afin d’obtenir le remboursement de l’indu de prime d’activité d’un montant total de 3 236,20 euros. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à la contrainte précitée dont elle conteste le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié par la décision du 20 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’allocataire a préalablement exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions précitées. En revanche, les dispositions applicables à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’introduction préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion d’une telle opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable dans les conditions prévues par ces dispositions. En l’espèce, pour former opposition à la contrainte du 23 février 2024, Mme C… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant total de 3 236,20 euros. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la requérante a saisi la commission de recours amiable, le 21 février 2023, afin de contester l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 813,16 euros notifié par la décision du 7 février 2023, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 juin 2023 lui notifiant l’indu de 423,04 euros constaté sur la période courant de janvier à mars 2022, laquelle comportait la notification des voies et délais de recours. Par suite, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’un montant de 423,04 euros dans le cadre de l’opposition à la contrainte qui lui a été délivrée. Mme C… est en revanche recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 813,16 euros, constaté sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, à l’appui de ses conclusions à fin d’opposition à contrainte.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié par la décision du 7 février 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article R. 842-3 du même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants (…) ». A…, aux termes de l’article R. 842-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit. / Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, en l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de l’officier de l’état civil de la commune de Carlus (Tarn) en date du 31 mai 2021, versée au dossier, que Mme C… a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 31 mai 2021. En vertu des dispositions précitées, à compter du 31 mai 2021, les ressources de son partenaire devaient être prises en compte dans le calcul de ses droits à la prime d’activité. Si la requérante conteste l’indu en litige au motif que son fils était domicilié chez elle sur la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, il résulte de l’instruction que Mme C… a elle-même déclaré auprès de la MSA, le 23 décembre 2021, que son fils avait quitté le foyer à compter du 1er septembre 2021 et a reconnu que le premier indu était fondé en sollicitant, par un courrier du 12 janvier 2022, une retenue sur prestations. D’autre part et en tout état de cause, l’indu d’un montant de 2 813,16 euros résulte de la modification des ressources du foyer à la suite de la conclusion d’un PACS fin mai 2021, l’indu généré par le départ du foyer de son fils, d’un montant de 201,78 euros, ayant été déduit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la MSA Midi Pyrénées-Nord a mis à la charge de Mme C… l’indu de prime d’activité en litige.
7. En second lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir qu’elle était de bonne foi dès lors que sa bonne foi n’a pas été remise en cause par la MSA, l’indu en litige résultant uniquement de la régularisation des sommes perçues à tort pendant plusieurs mois du fait de la déclaration tardive des changements relatifs à sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête par laquelle Mme C… a formé opposition à la contrainte émise le 23 février 2024 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Florence F…
La greffière,
Mme E… D…
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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