Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2409369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 28 juin, 11 juillet, lequel n’a pas été communiqué, et 13 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que, par cet arrêté, ledit préfet, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, a prononcé le retrait et le non-renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure est viciée dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à être entendu garantir par la jurisprudence européenne ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée- UE » ;
— son unique condamnation ne permet pas de caractériser une menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 426-4, L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait sont irrecevables, dès lors que cette décision, postérieure à l’expiration de la carte de résident, est superfétatoire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Djeddis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine né le 13 octobre 1964, était détentrice d’une carte de résident valable du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, au motif que l’intéressée représentait une menace grave pour l’ordre public, lui a retiré cette carte et en a refusé son renouvellement, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait grief.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Dès lors que la carte de résident de Mme B ayant expiré le 30 septembre 2023, la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte présente un caractère superfétatoire et est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
4. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait Mme B depuis 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de celle-ci constituait une menace grave pour l’ordre public, en raison de la condamnation dont elle a fait l’objet. Certes, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée le 15 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’amende de 800 euros avec sursis pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 22 novembre 2018. Toutefois, cette condamnation, à une peine très légère, intervenue quatre années avant la date de la décision attaquée, elle-même édictée près de six années après la date de commission des faits, demeure isolée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B est régulièrement établie en France depuis 2003, soit depuis plus de vingt ans, que son fils est de nationalité française, qu’au surplus, sa sœur, est également de nationalité française et son frère est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 19 juin 2028. En outre, la requérante est insérée professionnellement sur le territoire dès lors qu’elle est salariée au sein de la société Elior en qualité d’employée de restauration depuis octobre 2009. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la nature des seuls faits qui sont reprochés à Mme B, et aussi regrettables qu’ils soient, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, que la présence de l’intéressée constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner la production de l’entier dossier administratif de la requérante, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’une carte de résident de dix ans, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressée, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve que la requérante ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France et à y travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de la mettre en possession, sous réserve qu’elle ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409369
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