Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2515128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, la demande de titre de séjour ayant été également présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 4 septembre 1982, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un titre de séjour italien. Il a demandé le 3 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. C… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe de la section admission
exceptionnelle au séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment les caractéristiques de l’activité professionnelle du requérant. Si elle ne mentionne pas le fait que M. A… a entendu se prévaloir de sa qualité d’employé polyvalent au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce métier n’est pas mentionné pour l’Ile-de-France dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le requérant n’entre pas dans son champ d’application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier M. A… réside en France de façon continue depuis septembre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreux relevés bancaires, factures, documents médicaux, certificats d’assurance et bulletins de paye produits. S’il fait valoir qu’il travaille comme salarié depuis septembre 2017, les versements réguliers sur les relevés de compte qu’il produit ne sont pas de nature à le démontrer. S’il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été recruté dans une société de restauration à compter du 1er avril 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi qu’en témoignent le contrat de travail et les bulletins de paie versés au dossier et que cette société soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli et les différents documents rassemblés en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, sa faible ancienneté dans son activité d’employé de restauration polyvalent ne permet pas de considérer que, en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen suffisant de la demande de titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
8. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2017 et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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