Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2407844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C… A… E…, Mme D… F… et M. B… A… E…, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme A… E… la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 6 juin 2024 à Mme A… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran a délivré à Mme A… G… le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… E… et Mme F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… E… et Mme F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… E… et à Mme F… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… E…, à Mme D… F… et à M. B… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation
- Sociétés ·
- International ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Échange ·
- Vérification ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Consignation ·
- Légalité ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Signature électronique ·
- Directeur général ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Document électronique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire
- Poste ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Vacant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Frais de déplacement ·
- Fonctionnaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Congé annuel ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Congés maladie ·
- Paye ·
- Travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Consolidation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.