Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025 a été délivré à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 20 mai 1967 à Aquin (Haïti), est entré sur le territoire français en 2016. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 mai 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Il ressort de l’extrait de la fiche de M. A au fichier national des étrangers versé au dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025 lui a été délivré le 15 mai 2025. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLa présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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