Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2205305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le président de Perpignan Méditerranée Métropole a refusé de lui octroyer une compensation financière pour les jours de congés annuels qu’elle n’a pas pris avant sa mutation.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la directive européenne 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la société d’avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de réexamen.
Mme B a produit des pièces complémentaires le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire du grade d’attachée territoriale principale, était employée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Elle a intégré la communauté de communes du Pithiverais à compter du 1er mars 2022 par voie de mutation. Par courrier du 1er septembre 2022, Mme B a demandé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l’octroi d’une indemnité financière au titre de ses congés payés non pris. Par un courrier du 4 octobre 2022 dont la requérante demande l’annulation, Perpignan Méditerranée Métropole a refusé de lui octroyer l’indemnité financière demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
3. En l’espèce, la relation de travail entre Mme B et Perpignan Méditerranée Métropole a pris fin au 1er mars 2022 sans que Perpignan Méditerranée Métropole ne s’y oppose. La requérante, qui a demandé sa mutation le 10 décembre 2021, était placée en congé maladie du 10 décembre 2021 au 28 février 2022. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Perpignan Méditerranée Métropole, la requérante n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui a refusé une compensation financière au titre des congés annuels non pris, dans la limite de quatre semaines, soit vingt jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole procède au réexamen de l’indemnisation des congés annuels que Mme B n’a pas pu prendre en 2021 du fait de son placement en congé maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Perpignan Méditerranée Métropole la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d’indemnisation de Mme B au titre des jours de congés annuels non pris du fait de son placement en congé maladie, dans la limite de quatre semaines.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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