Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 11 juillet 2025, Mme B… F… et M. E… A…, agissant pour leur enfant D… A…, représentés par Me Dhib, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) à leur verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis de leur enfant D… ;
2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- si le docteur G…, qui a pratiqué la césarienne, a indiqué qu’il n’avait rencontré aucune difficulté lors de l’extraction, ces conclusions sont contredites pas les sages femmes et infirmières ;
- si le rapport d’expertise conclu à l’absence de faute médicale, exonérant le docteur G… de toute responsabilité, en revanche la responsabilité du centre hospitalier pour faute peut être engagée dès lors qu’il est établi qu’une erreur a été commise dans le cadre de la gestion administrative du dossier de la patiente ;
- la responsabilité du CHITS peut être engagée au titre des dispositions des articles L. 1111-2 de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024, le 27 juin 2025 et le 21 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer, représenté par SELARL Abeille et Associés agissant par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête, et en toute hypothèse, de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport définitif de l’expertise du 26 mai 2025.
- l’ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais du complément d’expertise réalisé par le docteur H… C… et le docteur K….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, Mme B… F…, née le 14 décembre 1984, a été admise au CHI de Toulon La Seyne-sur-Mer aux fins d’y subir une césarienne, laquelle est intervenue le 12 octobre 2022. Le jour de l’opération, son enfant D…, a fait un malaise vagal et il sera diagnostiqué le 13 octobre 2022 une fracture du fémur. Il a été immédiatement transféré au service pédiatrie où il a été pris en charge jusqu’à sa sortie définitive le 19 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, les requérants ont demandé au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à la prise en charge de leur enfant par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné l’expertise médicale et désigné un collège d’expert. Une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue le 16 janvier 2025, puis une seconde le 7 mars 2025. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 mai 2025.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. […] ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme F… a été admise au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer afin d’y accoucher. Les experts relèvent que le suivi de la grossesse de Mme F… a été normal et que la décision de réaliser une césarienne était motivée en raison du risque de rupture utérine pendant le travail. Il résulte également de l’instruction que la technique d’extraction du fœtus par le siège en césarienne s’est compliquée d’une fracture de la diaphyse fémorale droite du nouveau-né, lequel a été traité par traction. Les experts ont considéré que si la fracture fémorale est directement liée à la réalisation de l’extraction par césarienne et selon la technique décrite par « Mauriceau », toutefois, elle ne présentait pas un caractère fautif de la part de l’obstétricien, dès lors que les os des nouveaux nés sont extrêmement fragiles et qu’ils peuvent casser lors d’extraction obstétricales bien menés. Les experts ont également relevé que le comportement de l’équipe médico-chirurgicale avait été globalement conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science en ce qui concerne tant le choix de pratiquer la césarienne que l’extraction de l’enfant ainsi que dans le traitement de la fracture du nouveau-né, laquelle a été prise en charge rapidement. La double circonstance que l’enfant ait subi, lors de son extraction, une fracture du fémur droit, qui a donné lieu à des soins appropriés et n’a d’ailleurs entraîné aucune incapacité permanente, et la discordance des dossiers obstétrique et de pédiatrie, ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à établir ou à révéler l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
4. En second lieu, en se bornant à relever l’incohérence entre le dossier obstétrical et le dossier pédiatrique, sans préciser en quoi cette incohérence aurait causé un préjudice, les requérants n’établissent aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier.
5. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (…) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». Selon l’article L. 1112-1 du même code : « Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7. (…) ».
6. Si le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer n’a pas transmis la fiche de surveillance médicale concernant la journée du 12 octobre 2022 aux requérants, conformément aux dispositions rappelées au point 5, il n’est pas démontré par les requérants en quoi cette absence de transmission aurait causé un préjudice de nature à leur ouvrir droit à réparation, dès lors qu’il est constant que les requérants ont été destinataires de ce document et ont pu présenter des observations dans le cadre l’expertise.
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
8. Les requérants soutiennent que Mme F… n’a pas bénéficié d’une information relative aux risques encourus de l’intervention médicale, ce qui lui a causé un préjudice d’impréparation. Il résulte cependant de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que, d’une part, la césarienne était programmée pour contre-indication à la voie basse. D’autre part, la décision de recourir à une césarienne a été discutée en fin de grossesse avec le couple et le docteur G…. Enfin, le rapport précise que cette indication paraît licite du fait du risque de rupture utérine pendant le travail. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le CHITS aurait manqué à son devoir d’information.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… F… et M. E… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En premier lieu, par une ordonnance du 6 juin 2025, les frais et honoraires de l’expertise confiée à la docteure I… K…, par une ordonnance du 7 mars 2025, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, ont été mis à la charge de Mme B… F… et M. E… A…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive des requérants, partie perdante dans cette instance, le montant de ces frais.
12. En dernier lieu, Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que le CHITS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à Mme F… et M. A… la somme qu’ils réclament sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 euros sont mis à la charge de Mme F… et M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et M. A…, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Apatride ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Condition ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Administration ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Administration ·
- Frais de mission ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Géographie ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Condition ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.