Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Breton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour « conjoint de de ressortissant français », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissante française, l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre les mesures sollicitées dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document autorisant son séjour en France ; cette situation lui porte préjudice dès lors qu’il ne peut plus exercer légalement d’activité professionnelle et qu’il est privé de ses droits sociaux ; en outre, il peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle et il ne pourra pas justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- les mesures demandées sont utiles et nécessaires dès lors qu’il se heurte à l’inertie de l’administration et qu’il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France ;
- ces mesures ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- ses conclusions à fin d’injonction ne sont pas dépourvues d’objet dès lors que, d’une part, le téléservice Administration numérique par les étrangers en France (ANEF) mentionne que seule sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » est actuellement en cours d’instruction, d’autre part, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée au titre de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a délivré au requérant une autorisation de prolongation d’instruction valable du 17 février 2026 au 16 mai 2026 ;
- l’ensemble des demandes de titre de séjour déposées par M. B… sont actuellement en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point par M. B…, qui se borne à relever que le téléservice ANEF fait uniquement état de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleurs saisonnier », que ses deux demandes de titre de séjour, notamment celle déposée le 5 novembre 2025 en qualité de conjoint de ressortissante française, sont actuellement en cours d’instruction. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier », valable du 17 février 2026 au 16 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de « rouvrir son dossier de demande de titre de séjour conjoint de français » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, comme il vient d’être dit au point précédent, M. B… est bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier », valable du 17 février 2026 au 16 mai 2026. Ce document autorise l’intéressé à séjourner en France et à poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissante française ne présente aucun caractère d’urgence et est dépourvue d’utilité.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, d’autre part, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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