Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n°2609790 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pestka, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d’une carte professionnelle.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte d’une part, des pièces soumises au juge des référés, et notamment de l’attestation employeur du 9 avril 2026 l’informant qu’en l’absence de carte professionnelle, son contrat de travail pourra être suspendu ou rompu et, d’autre part, des données publiques librement consultables et contenues dans les extraits KBIS des entreprises, et notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises » géré par la direction générale des entreprises, que le requérant a pour employeur la Société Alter-Protect dont le siège social est désormais à Epinay-sur-Seine, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. C… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Pestka
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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