Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2404068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404068 le 13 octobre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 19 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué n’a été notifié avec l’assistance d’un interprète que le 13 octobre 2024 et qu’il n’a pu obtenir une copie lisible de cet arrêté que le 18 octobre 2024 ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée et, d’autre part, que la signature électronique qui y est apposée n’est pas certifiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est irrégulier dès lors qu’il a été pris à la suite d’une garde à vue elle-même irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni moyen ni conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. C A B.
Par une requête, enregistré sous le n° 2404213 le 9 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué n’a été notifié avec l’assistance d’un interprète que le 13 octobre 2024 et qu’il n’a pu obtenir une copie lisible de cet arrêté que le 18 octobre 2024 ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est irrégulier dès lors qu’il a été pris à la suite d’une garde à vue elle-même irrégulière ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français entraine nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni moyen ni conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 18 et 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1987, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Suite à son placement en garde à vue, la préfète de l’Oise, par un arrêté du 9 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ses requêtes nos 2404068 et 2404213, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par ailleurs, la signature apposée sur cet arrêté n’est pas électronique, contrairement à ce que soutient M. A B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. A B était de nationalité algérienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. A B le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise le 3° de l’article L. 612-2, cite les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l’édicter, notamment la circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ainsi que les raisons pour lesquelles il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. A B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de la requérante, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de sa garde à vue au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. A B est entré régulièrement sur le territoire français, il n’y réside que depuis le 17 octobre 2023. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’établit ni avoir des attaches importantes en France, ni la nationalité française et les services militaires de ses ascendants. En outre, M. A B dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police du 8 octobre 2024. Enfin, si l’intéressé se prévaut de ses activités professionnelles non déclarées en tant que soudeur et jardinier, il ne les établit pas et ces activités seraient, en tout état de cause, récentes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requêtes de M. A B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404068 et 2404213 de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2404068 et 2404213
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