Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) a émis un avis défavorable à sa demande de promotion professionnelle pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’OPT-NC de le nommer dans le corps des cadres techniques de grade normal du cadre des postes et télécommunications.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires requises ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réalise toutes les tâches requises pour bénéficier de cette promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’OPT-NC conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021 ;
— la délibération n° 357 du 24 avril 2014 ;
— la délibération n° 202 du 27 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’OPT-NC.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2024, M. A, technicien de grade principal relevant de la catégorie B+, et occupant les fonctions de chargé d’opérations bâtiment à la direction des moyens et de l’immobilier de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), établissement public industriel et commercial, a soumis sa candidature à la campagne de promotion professionnelle pour l’année 2024. Par une décision du 11 septembre 2024, l’OPT-NC a émis un avis défavorable à sa demande au motif que les fonctions qu’il n’exerce ne relèvent pas de la catégorie supérieure, à savoir la catégorie A. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du pays du 2 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " I- Par dérogation aux articles 24 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et 29 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, les fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes, appréciées au plus tard au jour de la demande de promotion, peuvent accéder aux corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement immédiatement supérieurs à ceux dont ils relèvent : / 1° justifier d’au moins trois ans de service en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ; / 2° justifier, sur les cinq dernières années, d’au moins trois ans d’équivalent temps plein d’exercice effectif de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi de la catégorie immédiatement supérieure à celle détenue pour le compte d’un employeur public en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ; / () « . Aux termes de l’article 2-1 de la délibération n° 202 du 27 décembre 2021, prise en application de la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021 : » I- L’appréciation de la condition d’exercice effectif de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi de la catégorie immédiatement supérieure à celle détenue par l’agent est opérée en procédant à la comparaison des fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire à celles dévolues à son corps ou cadres d’emplois d’origine. / II- Pour l’application du I, les fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire sont appréciées au regard de celles inscrites dans la fiche de poste sur laquelle se fondent les entretiens annuels d’échange, ou à défaut, de l’avis de vacance de poste sur la base duquel l’agent a été recruté. / Ces fonctions doivent représenter l’essentiel des missions attribuées au fonctionnaire au titre de son activité principale ".
3. Dans le cadre de la campagne de promotion professionnelle pour l’année 2024, M. A a soumis sa candidature en estimant qu’il occupe, depuis le 1er août 2016, soit depuis plus de sept ans, des fonctions relevant du corps des ingénieurs du 1er grade (catégorie A). Ce faisant, M. A a soumis sa candidature à l’accession au corps des cadres techniques du statut de l’OPT-NC, tel que prévu par la délibération n°357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
4. Il ressort toutefois de la fiche de poste de « chargé d’opérations bâtiment de l’OPT-NC » qui relève de l’emploi de « conducteur d’opérations en bâtiment », qu’il s’agit d’une mission où l’agent « assiste le maître d’ouvrage d’une opération de construction ou de rénovation sur les plans administratif, financier et technique. Il pilote les intervenants lors des phases de programmation, de conception et de réalisation de projets ». Ainsi qu’il est précisé, le « chargé d’opérations bâtiment » assure la conception de partie d’ouvrage du bâtiment à la différence des « responsables des constructions » qui assurent le pilotage stratégique et disposent d’un plus haut niveau d’autonomie et de responsabilité, étant chargés, en vertu de la fiche métier correspondante de « la traduction opérationnelle des orientations stratégiques définies par le maître d’ouvrage sur le patrimoine bâti de la collectivité » ou encore de la « proposition et mise en œuvre de la politique d’optimisation de la qualité environnementale et énergétique des bâtiments ». En l’espèce, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il effectuerait des missions relevant de la fiche métier de « responsable des constructions. ». Il ressort également de la fiche métier « responsable des constructions » que son titulaire est chargé de l’organisation et le management de la direction, du service ou de l’équipe chargée de la conduite d’opération et/ou de la maîtrise d’œuvre des opérations. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant, qui coordonne l’activité des maîtres d’œuvre, n’encadre aucun agent.
5. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le directeur général de l’OPT-NC a pu estimer que les fonctions de M. A ne correspondaient pas à celles dévolues au corps des responsables de construction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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