Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection municipale organisée le 15 mars 2026 dans la commune de Villiers-Charlemagne, en inscrivant Mme C… G… sur la liste des conseillers municipaux élus, en retirant M. F… D… et Mme A… E… de cette même liste et en retirant M. H… B… de la liste des conseillers communautaires élus au conseil de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.
Elle soutient que Mme C… G…, première candidate de la liste unique « Ensemble, agissons pour Villiers-Charlemagne », n’a pas été inscrite parmi les conseillers municipaux élus, que M. F… D… et Mme A… E… ont été proclamés élus en surnombre au regard du nombre de sièges de conseillers municipaux attribués à la commune de Villiers-Charlemagne et que M. H… B… proclamé élu en surnombre au regard du nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à cette commune au conseil de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme G… s’associe aux conclusions du déféré préfectoral.
La procédure a été communiquée à M. F… D…, à M. H… B… et à Mme A… E…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de la Mayenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villiers-Charlemagne, seize conseillers municipaux et quatre conseillers communautaires ont été proclamés élus. La préfète de la Mayenne demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats en inscrivant Mme C… G… sur la liste des conseillers municipaux élus, en retirant M. F… D… et Mme A… E… de cette même liste et en retirant M. H… B… de la liste des conseillers communautaires élus au conseil de la communauté de communes du Pays de
Meslay-Grez.
En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux :
L’article L. 260 du code électoral dispose que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste ».
L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de membres du conseil municipal des communes comprenant 500 à 1 499 habitants est de quinze. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du
26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr) ».
En application des dispositions précitées, la commune de Villiers-Charlemagne, qui compte 1 109 habitants, devait élire quinze conseillers municipaux. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, seize conseillers municipaux ont été proclamés élus.
D’une part, il résulte de l’instruction que la liste « Ensemble, agissons pour
Villiers-Charlemagne », conduite par Mme C… G…, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète, il ressort de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales que le bureau électoral n’a pas attribué de siège à Mme G…, première candidate de cette liste. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et de proclamer élue Mme G…, première candidate de la liste « Ensemble, agissons pour Villiers-Charlemagne », dont le nom a été omis.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F… D… et Mme A… E…, seizième et dix-septième candidat sur la liste « Ensemble, agissons pour
Villiers-Charlemagne », ont été proclamés élus. Toutefois, par voie de conséquence de la proclamation de l’élection de Mme C… G…, ainsi qu’il a été dit au point précédent,
dix-sept candidats sont proclamés élus à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Ainsi, et en application des dispositions précitées, la préfète est fondée à soutenir que c’est à tort qu’ont été proclamés élus M. F… D… et Mme A… E…, candidats supplémentaires, et à demander l’annulation de leur élection.
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et
L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-6 de ce code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…) ».
Par arrêté du 14 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Mayenne a attribué à la commune de Villiers-Charlemagne trois sièges au conseil de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, quatre conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, la préfète est fondée à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. H… B…, candidat supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… G… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Villiers-Charlemagne.
Article 2 : L’élection de M. F… D… et de Mme A… E… au conseil municipal de la commune de Villiers-Charlemagne est annulée.
Article 3 : L’élection de M. H… B… au conseil de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne, à Mme C… G…, à M. F… D…, à Mme A… E… et à M. H… B….
Copie en sera adressée à la commune de Villiers-Charlemagne et à la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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