Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2518456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duppré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- il entend soulever les mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- il entend soulever les mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire, demande rejetée par un arrêté du 5 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient qu’il a réalisé son insertion professionnelle en France, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, et alors qu’il se borne par ailleurs à faire valoir qu’il a une tante en France et qu’il parle français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit en tout état de cause être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de
Maine-et-Loire et à Me Duppré.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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