Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SVP, RLD, Douillard Location |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2211790 les 8 septembre 2022, 31 octobre 2023 et 20 décembre 2023, les sociétés Astikoto, Carkoto, Crocojet, Douillard Location, ESJ, Gold Car Wash, HC Lavages Distributions, JV Lave Auto, Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, La Montagne Lavage Auto Lavaggio, Maiga, Nickel Chrome Atlantique, Oceane Lavage, RLD, Selfoto, SLA, SVP et TIGO, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n°2022/SEE/0200 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Loire-Atlantique en tant qu’il interdit l’activité des stations de lavage ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 en tant qu’il interdit l’activité des stations de lavage sans prévoir de dispositif d’aides et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner la situation des requérantes et de prendre des mesures d’aides financières, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, d’autant plus avérée que l’interdiction est prononcée jusqu’au 31 octobre 2022 sans qu’il soit possible de déterminer quelle sera l’intensité de la menace de sécheresse sur le département à cette date ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en tant qu’il ne prévoit aucun dispositif d’aide et que les mesures proposées par l’Etat sont inadaptées ; cette méconnaissance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité en adoptant une mesure restrictive qui n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 17 août 2022 a été abrogé par un arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux restrictions des usages de l’eau de niveau 3 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2212315 les 20 septembre 2022, 31 octobre 2023 et 20 décembre 2023, les sociétés Astikoto, Carkoto, Crocojet, Douillard Location, ESJ, Gold Car Wash, HC Lavages Distributions, JV Lave Auto, Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, La Montagne Lavage Auto Lavaggio, Maiga, Nickel Chrome Atlantique, Oceane Lavage, RLD, Selfoto, SLA, SVP et TIGO, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n°2022/SEE/0211 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Loire-Atlantique en tant qu’il interdit l’activité des stations de lavage ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 en tant qu’il interdit l’activité des stations de lavage sans prévoir de dispositif d’aides et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner la situation des requérantes et de prendre des mesures d’aide financières, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en tant qu’il ne prévoit aucun dispositif d’aide et que les mesures proposées par l’Etat sont inadaptées ; cette méconnaissance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité en adoptant une mesure restrictive qui n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2303742 les 15 mars 2023 et 7 août 2024, la Sarl RLD, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 946,26 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 8 août 2022 au 23 septembre 2022 par l’interdiction totale ou partielle d’exercer son activité ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée du fait de l’illégalité des arrêtés de restriction de l’usage de l’eau ;
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée du fait de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté de commerce et d’industrie ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de sa carence dans la lutte contre le changement climatique à l’origine de la situation de la sécheresse ainsi que du fait des dysfonctionnements du réseau de distribution d’eau potable ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques ou, subsidiairement, à raison de l’obligation de prendre en charge au titre de la solidarité nationale les préjudices résultant des calamités nationales ;
- elle a subi un préjudice d’exploitation et d’image anormal et spécial, évalué à la somme de 15 946,26 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2305092 les 11 avril 2023 et 12 août 2024, la Sarl SVP, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 720,81 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 8 août 2022 au 23 septembre 2022 par l’interdiction totale ou partielle d’exercer son activité ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée du fait de l’illégalité des arrêtés de restriction de l’usage de l’eau ;
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée du fait de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté de commerce et d’industrie ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de sa carence dans la lutte contre le changement climatique à l’origine de la situation de la sécheresse ainsi que du fait des dysfonctionnements du réseau de distribution d’eau potable ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques ou, subsidiairement, à raison de l’obligation de prendre en charge au titre de la solidarité nationale les préjudices résultant des calamités nationales ;
- elle a subi un préjudice d’exploitation et d’image anormal et spécial, évalué à la somme de 15 946,26 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Ogier, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. En considération de la période de sécheresse au cours de l’été 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté des mesures visant à limiter ou interdire provisoirement des prélèvements et usages d’eau potable dans le département relevant du niveau 4 (crise) par un arrêté du 17 août 2022, puis des mesures relevant du niveau 3 (alerte renforcée) par un arrêté du 15 septembre 2022, puis des mesures relevant du niveau 2 (alerte) par un arrêté du 22 septembre 2002. Il a, par ailleurs, sur demande présentée le 7 septembre 2022, accordé, par une décision du 8 septembre 2022, une dérogation à l’arrêté préfectoral du 17 août 2022 en autorisant l’utilisation d’une seule piste de lavage haute pression pour chaque station de lavage et de carénage du département de la Loire-Atlantique. Des sociétés gérant des stations de lavage dans ce département, demandent, dans l’instance n°2211790, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 août 2022 et, dans l’instance n°2212315, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 septembre 2022.
2. Puis, à la suite du rejet de leur demande indemnitaire, les sociétés RLD et SVP demandent, par les instances n°2303742 et n°2305092, de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elles ont subis du fait de l’interdiction totale ou partielle d’exercer leur activité sur la période du 8 août 2022 au 23 septembre 2022.
3. Ces demandes concernant en partie les mêmes sociétés et présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : /1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’État. (…) ». Selon l’article L. 211-3 de ce code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’État afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie (…) ».
5. L’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. ». Aux termes de l’article R. 211-67 de ce code : « (…) II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. (…) III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. ».
6. S’agissant du département de la Loire-Atlantique, par l’arrêté cadre n°2020/SEE/0274 du 29 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a défini les zones d’alerte, indicateurs de référence et valeurs seuils pour chacune de ces zones, précisé, en son article 8, les usages prioritaires, à savoir l’alimentation en eau potable de la population, la santé et la salubrité publique et la sécurité civile ainsi que les quatre catégories d’usage non prioritaires, au nombre desquelles figure la catégorie 1 qui concerne les usages professionnels. L’article 9 de cet arrêté prévoit que les mesures concernant les stations de lavage consistent en niveau 2 (alerte), en l’auto-limitation des prélèvements, en niveau 3 (alerte renforcée), en l’interdiction sauf un poste de lavage haute-pression par station et en niveau 4 (crise), en l’interdiction sauf lavages réglementaires et sanitaires. Cet arrêté prévoit, en son point 15, que des dérogations peuvent être prises par arrêté préfectoral ou courrier au cas par cas, si la situation le justifie et sous réserve de la disponibilité de la ressource. Par ailleurs, la situation du bassin versant de la Sèvre Nantaise est régie par un arrêté cadre interdépartemental du 17 juin 2021, qui prévoit que les mesures concernant les stations de lavage consistent en niveau 2 (alerte), en l’auto-limitation des prélèvements, en niveau 3 (alerte renforcée), en l’interdiction de prélèvements sauf lavages réglementaires et en niveau 4 (crise), en l’interdiction. Cet arrêté prévoit également notamment, en son article 15, les modalités d’adoption des dérogations par décision préfectorale.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 août 2022 :
7. En premier lieu, l’arrêté du 17 août 2022 a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui bénéficie, par arrêté du 6 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation de signature pour tous les actes concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique sauf trois exceptions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des articles 1 et 2 de l’arrêté du 17 août 2022 qu’ils n’ont pas pour objet de définir la teneur des mesures de restriction des usages de l’eau par les professionnels du lavage de véhicules mais seulement de déterminer le niveau de gravité, notamment par zone d’alerte, et de déduire de ce niveau de gravité l’application des mesures de restriction prévues par l’arrêté cadre 2020/SEE/0274 du 29 mai 2020 et l’arrêté cadre interdépartemental du 17 juin 2021 dans les conditions rappelées au point 6. Les sociétés requérantes ne contestent en rien la détermination de ces niveaux de gravité, lesquels sont fixés au niveau crise sur l’ensemble du département pour l’eau potable, et, s’agissant des eaux superficielles, au niveau crise pour les zones n°1, 2, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6a, 9, au niveau alerte renforcée pour la zone 3b et au niveau vigilance pour les zones 6b, 6c, 7 et 8 et le fait que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté cadre sont remplies. Les sociétés requérantes ne contestent pas davantage que la consommation d’eau induite par leur activité ne relève pas des usages prioritaires de l’eau définis au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspondant aux seuls usages destinés à la santé publique, à la salubrité, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable des populations. Si les sociétés requérantes font valoir l’économie d’eau réalisée au regard d’un lavage de véhicule à domicile ainsi que le caractère faible de cette consommation d’eau qui relève, selon elles, davantage d’un usage en raison de la présence dans les stations de bacs de décantation qui permettent une réutilisation ultérieure, il n’en demeure pas moins que leur activité induit de manière incontestable un prélèvement, un usage et une consommation nette d’eau à une période où celle-ci est, du fait de la sécheresse, une ressource à gérer en considération des usages prioritaires précités et rien n’établit que cette consommation, à la supposer même limitée, serait compatible avec l’état de la ressource en eau en situation de sécheresse dans ces zones et sur la période couverte par l’arrêté en litige. Par ailleurs, la comparaison réalisée entre la consommation d’eau réalisée en station de lavage et la consommation liée à un lavage de véhicule à domicile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ce lavage à domicile est prohibé et qu’aucun élément sérieux n’est avancé pour établir que le lavage de véhicules ne puisse être différé jusqu’à la fin de la période de sécheresse. Ainsi, quand bien même le lavage professionnel permet de lutter contre la pollution et que les mesures de restriction ont un impact économique significatif sur l’activité des gestionnaires de ces stations de lavage, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, au regard du constat de franchissement des niveaux de gravité et conformément aux arrêtés cadres mentionnés au point 6, légalement prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Enfin, si l’article 4 de l’arrêté du 17 août 2022 mentionne qu’il est applicable à compter de sa publication et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2022, ce même article indique qu’il pourra être modifié ou abrogé selon l’évolution de la situation hydrologique, ce qui, au demeurant, a été mis en œuvre par l’arrêté du 15 septembre 2022 également contesté. Il suit de là que l’arrêté du 17 août 2022 n’est ni disproportionné au but recherché ni entaché d’erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En se bornant à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a pris des mesures plus restrictives que les préfets d’autres départements sans apporter le moindre élément de comparaison avec la situation hydrologique et météorologique des départements cités, les sociétés requérantes n’apportent pas d’éléments permettant d’examiner si ces départements se trouvaient dans des situations similaires. Dès lors que des situations différentes peuvent être réglées de manière différente, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances dans lesquelles a été adopté l’arrêté attaqué, caractérisées par un épisode de sécheresse durable, à la situation particulièrement préoccupante des débits des cours d’eau et de la Loire, aux prévisions météorologiques de température et de pluviométrie ainsi qu’au caractère circonscrit dans le temps des mesures en cause, l’interdiction de lavage professionnel ne présentait pas, à la date à laquelle elle a été édictée et au regard de l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et de la nécessité de restreindre certains usages de l’eau pour préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau potable et les écosystèmes aquatiques, un caractère disproportionné, malgré la gravité de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et d’industrie. Par ailleurs, si l’article R. 211-66 du code de l’environnement indique que la prise des mesures de restrictions d’eau ne fait pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur, il ne prévoit ni même n’implique que le préfet, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police spéciale de l’eau et à l’occasion de l’édiction d’un arrêté de restriction temporaire des usages du fait de dépassement de seuils, soit habilité à mettre en place un dispositif d’accompagnement financier destiné à compenser l’impact économique de ces mesures. Par suite, l’absence de mise en place d’un tel dispositif par l’arrêté du 17 août 2022 n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées à titre principal et subsidiaire, de l’arrêté du 17 août 2022, doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2022 :
12. Pour le même motif que celui mentionné au point 7, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’acte, manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 septembre 2022 qu’ils n’ont pas pour objet de définir la teneur des mesures de restriction des usages de l’eau par les professionnels du lavage de véhicules mais seulement de déterminer le niveau de gravité, notamment par zone d’alerte, et de déduire de ce niveau de gravité l’application des mesures de restriction prévues par l’arrêté cadre 2020/SEE/0274 du 29 mai 2020 et l’arrêté cadre interdépartemental du 17 juin 2021 dans les conditions rappelées au point 6. Les sociétés requérantes ne contestent en rien la détermination de ces niveaux de gravité, lesquels sont fixés au niveau alerte renforcée sur l’ensemble du département pour l’eau potable, et, s’agissant des eaux superficielles, au niveau crise pour les zones n°12, 3a, 3c, 3d, 3f, 5, 6a, au niveau alerte renforcée pour les zones 3b et 3e et au niveau vigilance pour les zones 6b, 6c, 7 et 8 et le fait que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté cadre sont remplies. Les sociétés requérantes ne contestent pas davantage que la consommation d’eau induite par leur activité ne relève pas des usages prioritaires de l’eau définis au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspondant aux seuls usages destinés à la santé publique, à la salubrité, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable des populations. Si les sociétés requérantes font valoir l’économie d’eau réalisée au regard d’un lavage de véhicule à domicile ainsi que le caractère faible de cette consommation d’eau qui relève, selon elles, davantage d’un usage en raison de la présence dans les stations de bacs de décantation qui permettent une réutilisation ultérieure, il n’en demeure pas moins que leur activité induit de manière incontestable un prélèvement, un usage et une consommation nette d’eau à une période où celle-ci est, du fait de la sécheresse, une ressource à gérer en considération des usages prioritaires précités et rien n’établit que cette consommation, même limitée, serait compatible avec l’état de la ressource en eau en situation de sécheresse dans ces zones et sur la période couverte par l’arrêté en litige. Par ailleurs, la comparaison effectuée entre la consommation d’eau réalisée en station de lavage et la consommation liée à un lavage de véhicule à domicile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ce lavage à domicile est prohibé et qu’aucun élément sérieux n’est avancé pour établir que le lavage de véhicules ne puisse être différé jusqu’à la fin de la période de sécheresse. Ainsi, quand bien même le lavage professionnel permet de lutter contre la pollution et que les mesures de restriction ont un impact économique significatif sur l’activité des gestionnaires de ces stations de lavage, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, au regard du constat de franchissement des niveaux de gravité et conformément aux arrêtés cadres mentionnés au point 6, légalement prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Enfin, si l’article 4 de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2022 mentionne qu’il est applicable à compter de sa publication et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2022, ce même article indique qu’il pourra être modifié ou abrogé selon l’évolution de la situation hydrologique, ce qui, au demeurant, a été mis en œuvre par l’arrêté du 22 septembre 2022. Il suit de là que l’arrêté du 15 septembre 2022 n’est ni disproportionné au but recherché ni entaché d’erreur d’appréciation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10, et au regard de ce qui a été dit au point 13 dont il se déduit au demeurant que l’arrêté du 15 septembre 2022 a reçu exécution pendant une période limitée à sept jours, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité, de liberté d’entreprendre et de liberté de commerce et d’industrie doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, présentées à titre principal et subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les actions indemnitaires des sociétés RLD et SVP :
16. Les sociétés RLD et SVP, qui gèrent des stations de lavage professionnel d’automobiles dans le département de la Loire-Atlantique, demandent de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices économique et d’image subis du fait des limitations imposées à leur activité professionnelle pendant la période de sécheresse du 8 août 2022 au 23 septembre 2022. Il résulte de l’instruction que ces limitations procèdent, pour la période du 8 août 2022 au 17 août 2022, de l’arrêté préfectoral du 8 août 2022, pour la période du 7 août 2022 au 8 septembre 2022, de l’arrêté préfectoral du 17 août 2022, pour la période 9 septembre 2022 au 15 septembre 2022, des modalités prévues par la dérogation qui a été accordée aux gérants de stations de lavage le 8 septembre 2022 et pour la période du 15 septembre au 23 septembre 2002, de l’arrêté du 15 septembre 2022.
En ce qui concerne l’action en responsabilité pour fautes :
S’agissant de la responsabilité pour illégalité fautive des arrêtés des 8 août 2022, 17 août 2022 et 15 septembre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et usages de l’eau dans le département de la Loire-Atlantique :
17. En premier lieu, les sociétés RLD et SVP se prévalent, à l’appui de leur argumentation tendant à établir l’illégalité des arrêtés portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et usages de l’eau dans le département de la Loire-Atlantique d’un moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du vice de procédure entachant le guide sécheresse et l’arrêté inter-préfectoral du 23 juin 2023 en l’absence de consultation ou d’une participation du public en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement. Toutefois, en admettant même que ce vice serait établi et l’exception d’illégalité serait recevable, une telle illégalité n’implique en elle-même aucune réparation si, comme tel est le cas, les mêmes décisions auraient pu être légalement prises.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9, 10, 13 et 14 que l’illégalité, en raison d’une erreur d’appréciation ou de la méconnaissance des principes d’égalité, de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et d’industrie, des arrêtés des 17 août 2022 et 15 septembre 2022, n’est pas établie.
19. En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux mentionnés aux points 13 et 14, l’illégalité de l’arrêté du 8 août 2022, resté en vigueur pendant une durée de onze jours, dont il ressort des termes mêmes de ses articles 1 et 2 qu’ils n’ont pas pour objet de définir la teneur des mesures de restriction des usages de l’eau par les professionnels du lavage de véhicules mais seulement de déterminer le niveau de gravité, notamment par zone d’alerte, et de déduire de ce niveau de gravité l’application des mesures de restriction prévues par l’arrêté cadre 2020/SEE/0274 du 29 mai 2020 et l’arrêté cadre interdépartemental du 17 juin 2021 dans les conditions rappelées au point 6 et dont les sociétés requérantes ne contestent en rien la détermination de ces niveaux de gravité, lesquels sont fixés au niveau 3- alerte renforcée sur l’ensemble du département pour l’eau potable et le fait que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté cadre sont remplies, n’est pas établie.
20. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’illégalité des arrêtés des 8 août 2022, 17 août 2022 et 15 septembre 2022 ne saurait être engagée.
S’agissant de la responsabilité au titre des autres fautes invoquées :
21. En premier lieu, si les sociétés requérantes invoquent une faute lié à l’absence de mise en place de mesures économiques d’accompagnement des limitations d’activité tandis qu’elles jugent les mesures mises en œuvre inadaptées, la faute invoquée ne repose sur aucune considération juridique précise ou engagement non tenu, qui fixerait des obligations qui n’auraient pas été respectées en l’espèce et serait distincte de la possibilité d’invoquer, sur le terrain de la responsabilité sans faute, une rupture devant les charges publiques.
22. En deuxième lieu, les préjudices de perte d’exploitation et d’image ne présentent pas de lien direct et certain avec la carence de l’Etat dans la lutte contre le changement climatique qui serait, selon les sociétés requérantes, partiellement à l’origine de la situation de sécheresse de l’été 2022. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat à ce titre.
23. En troisième lieu, les préjudices invoqués ne sont, de même, pas en lien direct et certain avec une prétendue carence imputable à l’Etat dans l’organisation du système de distribution d’eau potable, dont la vétusté des canalisations, dont procéderait la pénurie d’eau portable.
En ce qui concerne l’action en responsabilité sans faute :
24. D’une part, les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial.
25. D’autre part, les sociétés RLD et SVP soutiennent que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de l’absence de prise en charge, au titre de solidarité nationale, des préjudices, notamment par le biais d’un fonds d’indemnisation. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence même de dispositions le prévoyant expressément, les personnes concernées par la mise en œuvre de restrictions d’eau en application de l’article L. 211-3 du code de l’environnement sont fondées à demander l’indemnisation du dommage subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement leur activité, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.
26. Une interdiction temporaire d’usage de l’eau justifiée par une période de sécheresse ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement l’exploitation d’une station de lavage de véhicules. En outre, les mesures de restriction des usages de l’eau prises par le préfet de la Loire-Atlantique n’ont affecté les sociétés RLD et SVP que pour une période limitée au regard de la gravité de la situation de sécheresse connue à l’été 2022. Enfin, ces mesures ont touché indifféremment toutes les stations de lavage du département et des mesures de restriction des usages de l’eau, résultant des arrêtés attaqués, ont également affecté considérablement d’autres activités économiques. Dans ces conditions, les préjudices subis par les sociétés RLD et SVP du fait de l’impossibilité d’exploiter totalement ou partiellement leurs stations de lavage durant la période du 8 août 2022 au 23 septembre 2022 ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère grave et spécial. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur les fondements cités au point 24 et 25 ne sont pas réunies.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2211790, n° 2212315, n° 2303742 et n° 2305092 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2211790, n°2212315, n°2303742 et n°2305092 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Astikoto, Carkoto, Crocojet, Douillard Location, ESJ, Gold Car Wash, HC Lavages Distributions, JV Lave Auto, Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, La Montagne Lavage Auto Lavaggio, Maiga, Nickel Chrome Atlantique, Oceane Lavage, RLD, Selfoto, SLA, SVP et TIGO et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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