Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2610047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association France Nature Environnement Loire-Atlantique, l' association Bretagne Vivante |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, l’association Bretagne Vivante, l’association France Nature Environnement Loire-Atlantique et la Ligue de protection des oiseaux (délégation Loire-Atlantique), représentées par Me Le Reste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la commune du Croisic a procédé à la stérilisation des œufs de goéland argenté (Larus argentatus) sur certaines zones du territoire communal et dans la limite de 260 œufs, jusqu’au 30 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à chacune des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ; eu égard à leur objet, elles justifient chacune d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté litigieux et leur recours a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part que l’arrêté litigieux déroge l’interdiction de destruction d’œufs d’une espèce protégée au niveau national et européen et porte une atteinte grave, irréversible et imminente à la conservation de cette espèce en autorisant la destruction de 15% des effectifs à naître en milieu urbain sur l’ensemble du département ; l’urgence est également caractérisée par le non-respect l’année précédente des recommandations prévues dans la dérogation alors accordée ; enfin, l’arrêté litigieux compromet les actions qu’elles ont engagées ces dernières années en matière de sensibilisation, de suivi et de protection de la faune et de la biodiversité dans le département et porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et procède d’une inexacte application de ces dispositions :
**la dérogation accordée ne répond à aucun des motifs limitativement énumérés au 4° de l’article L. 411-2 dudit code en l’absence notamment de risque établi par la santé et la sécurité publique ;
**il n’est pas établi que l’administration aurait recherché l’existence de solutions alternatives satisfaisantes alors même que telles solutions existent et ont pu être mises en œuvre dans d’autres communes ;
** la mesure contestée est de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorables, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; il n’est produit aucune donnée documentée sur l’état de conservation du goéland argenté dans son aire de répartition naturelle et sur les impacts de la mesure sur les effectifs de cette espèce, alors que la littérature scientifique atteste d’un déclin de l’état de conservation de celle-ci au niveau national et local ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610631 laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’environnement et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 (4°) et R. 411-13 ;
- l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté interministériel du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Reste, avocate de l’association Bretagne Vivante, de l’association France Nature Environnement Loire-Atlantique et de la Ligue de protection des oiseaux (délégation Loire-Atlantique) ;
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la commune du Croisic a procédé à la stérilisation des œufs de goéland argenté sur certaines zones du territoire communal jusqu’au 30 juin 2026. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête des associations Bretagne Vivante, France Nature Environnement Loire-Atlantique et de la Ligue de protection des oiseaux (délégation Loire-Atlantique) en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Bretagne Vivante, France Nature Environnement Loire-Atlantique et de la Ligue de protection des oiseaux (délégation Loire-Atlantique) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante, à l’association France Nature Environnement Loire-Atlantique, à la Ligue de protection des oiseaux (délégation Loire-Atlantique) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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