Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée alors qu’elle en a demandé communication des motifs ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité marocaine, née le 15 décembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. ».
Pour justifier de sa présence habituelle en France depuis 2014, Mme C… a versé au dossier des documents diversifiés, notamment des pièces médicales, une déclaration de PACS, des factures d’énergie, un bail d’habitation, des bulletins de salaire, qui sont de nature à établir, par leur nombre et leur valeur probante, sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces n’auraient pas été produites aux services de la préfecture, Mme C… est fondée à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Ce vice de procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé l’intéressée d’une garantie et est également susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C… après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C… après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Maire ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Maître d'ouvrage
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Grande entreprise ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Référence ·
- Décret ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Document ·
- Application ·
- Fait
- Formation spécialisée ·
- Armée ·
- Titre ·
- Air ·
- Administration ·
- Ressources humaines ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Provision ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Subvention
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'accès
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Filiation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Avis ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.