Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 janv. 2026, n° 2518055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 octobre et 12 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, sous le n° 2518055, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne précise pas sur quelle base légale elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié temporaire » ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné si elle remplissait les conditions du renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, scolaire et professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne précise pas sur quelle base légale elle se fonde ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2522778, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025, notifié le 22 décembre suivant, par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers (85250) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le respect des conditions de la notification de cet arrêté n’est pas établi ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se fonde sur une mesure d’éloignement qui fait l’objet d’un recours contentieux en cours d’instruction devant le présent tribunal ; par ailleurs, le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 août 2002, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 13 septembre 2024. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable jusqu’au 13 septembre 2025. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Le 7 novembre suivant, le préfet l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers (85250) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2518055 et n° 2522778, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 25 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 9 septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil n°85-2025-165 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de cet arrêté à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 421-1 à -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et de l’absence de précision de la base légale sur laquelle il se fonde doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté en litige. Si elle fait état à l’audience de sa relation, depuis le mois d’avril 2024, avec un ressortissant centrafricain en situation irrégulière, avec lequel elle résiderait depuis le mois de mai 2025 et aurait l’intention de fonder une famille, leur union et la communauté de vie alléguée ont, en tout état de cause, un caractère récent. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation de proximité avec sa mère, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est pas contesté que les intéressées ont vécu séparées jusqu’à l’entrée en France de la requérante. De plus, Mme A… ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-ans ans et dans lequel elle n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer et n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait noués en France. Enfin, la requérante souligne ses efforts d’intégration, notamment scolaire et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention, en juillet 2024, d’un bachelor « responsable développement commercial » au sein de l’école de commerce « ESG » Nantes, elle s’est inscrite en mastère « commerce marketing » au sein du même établissement au titre de la période du 1er octobre 2024 au 6 septembre 2026. Afin de financer ses études, elle a parallèlement exercé un emploi d’opératrice de production dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à temps complet, aux mois de juillet et août 2024 puis du mois d’avril au mois de décembre 2025. Elle verse désormais à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de commerciale au sein d’une entreprise de sécurité privée, au demeurant fondée par son compagnon. Ainsi, Mme A… ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été édicté, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, compte tenu des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A… rappelés au point précédent, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
10. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas fourni l’autorisation de travail exigée par les dispositions qui viennent d’être citées à l’appui de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige procéderait d’une erreur manifeste dans l’application de ces dispositions.
11. En second lieu, il ressort tant du formulaire de demande de titre de séjour remplie par Mme A… le 12 juillet 2025 que de son courrier d’accompagnement établi le même jour, que l’intéressée a expressément et exclusivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour « CST travailleur temporaire » expliquant qu’elle aimerait poursuivre ses études mais qu’il lui faut travailler pour pouvoir financer ses « futures études ». Au demeurant, à la date de la décision en litige Mme A… travaillait à temps complet depuis le mois d’avril 2025 et ne justifiait pas suivre les cours du mastère auquel elle s’est inscrite au titre de la période du 1er octobre 2024 au 6 septembre 2026. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner si elle remplissait les conditions du renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressée n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de Mme A…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Si Mme A… soutient être exposée à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucune précision quant à la nature et à l’origine des risques auxquels elle serait personnellement exposée et ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions qui viennent d’être citées doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 octobre 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du son signataire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que Mme A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
20. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». D’autre part, aux termes, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
21. Il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 722-7, ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’assignation à résidence, ainsi que cela résulte d’ailleurs des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 722-7. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
22. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a introduit un recours pour excès de pouvoir à caractère suspensif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’objet et que le préfet doit justifier de diligences en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de l’arrêté contesté aux termes desquelles son éloignement, qui nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire, demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions citées au point 20. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté
23. En septième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
24. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. L’arrêté contesté fait obligation à Mme A… de se présenter tous les lundis et mercredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 11h00, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent (85250) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025. Mme A… se borne à soutenir que la décision n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Elle n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation à résidence ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, alors, au demeurant, que le temps qui sépare son domicile de la gendarmerie est, selon les données accessibles sur internet, d’environ 15 minutes en voiture et 40 minutes en transports en commun. Si elle soutient par ailleurs que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes présentées par Mme A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2518055 et n° 2522778 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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