Rejet 24 janvier 2023
Annulation 3 juin 2025
Rejet 3 juin 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2210445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2023, N° 21MA04864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 mars 2025 sous le numéro 2210445, Mme Sandrine Chemouni, représentée par Me Michel puis Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er juin 2018 et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail attaché au service de la requérante n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 6 septembre 2022 et n’a pas remis de rapport écrit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du conseil médical était irrégulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur le lien entre la maladie et le service ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le dossier présenté devant le conseil médical était incomplet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la substitution de motif tiré de ce que le fait personnel de l’agente est de nature à détacher la maladie du service, invoquée en défense est irrecevable et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il est fondé à solliciter une substitution de base légale ;
— il est fondé à solliciter une substitution de motif tiré de ce que le fait personnel de l’agente est de nature à détacher la maladie du service.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2310333,
Mme Sandrine Chemouni, représentée par Me Michel puis Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a radiée des cadres et l’a admise en retraite anticipée pour invalidité en tant que non imputable au service ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service de l’invalidité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail attaché au service de la requérante n’a pas été informé de la réunion des conseils médicaux des 22 juin 2022 et 9 mai 2023 et n’a pas remis de rapport écrit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition des conseils médicaux des 22 juin 2022 et 9 mai 2023 était irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sandrine Chemouni, secrétaire administrative de classe normale a été affectée à compter du 4 juin 2018 sur un poste de responsable du secrétariat de la cellule de contrôle interne et de maîtrise des risques à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois puis, il a renouvelé cette position pour six mois supplémentaires, par un arrêté du 9 décembre 2019. Par la décision du 8 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par un jugement n° 2005411 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 21MA04864 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement. Par un avis défavorable du 22 juin 2022, le conseil médical départemental en formation restreinte des Bouches-du-Rhône a conclu à la fin des trois ans de disponibilité pour raison de santé, à l’inaptitude absolue et définitive à tout poste et la prolongation de sa disponibilité pour raison de santé avec régularisation à compter du 1er juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2022 pour une durée d’un an. Parallèlement, par un courrier notifié le 7 août 2019, Mme D a sollicité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité sud la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1910403 du 9 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande pour vice de procédure. Par avis du 6 septembre 2022, le conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône s’est prononcé défavorablement sur la demande. Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont
Mme D demande l’annulation sous le n° 2210445, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un avis du 9 mai 2023, le conseil médical départemental en formation plénière des Bouches-du-Rhône a conclu à l’incapacité permanente de l’intéressée à poursuivre ses fonctions. Par une décision du 11 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a radié Mme D des cadres et l’a admise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 2023. Mme D demande l’annulation de cette décision sous le n° 2310333 en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de son invalidité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2210445 et 2310333 concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de substitution de base légale présentée dans la requête n° 2210445 :
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme D, à savoir un trouble de l’adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive, a été diagnostiquée au mois de juin 2018. La décision attaquée du 28 octobre 2022 trouve, dès lors, son fondement légal dans les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 21 bis, qui peuvent être substituées, ainsi que le sollicite le ministre, à celles du code général de la fonction publique, notamment son article
L. 822-20, entrées en vigueur à partir du 1er mars 2022. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour l’application de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2022 :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la directrice des ressources humaines, qui a reçu délégation par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud le 9 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur du 13 septembre 2022, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E et de Mme Françoise Sivy, tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret () ». Aux termes de l’article 14 de ce décret, alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ». Selon l’article 47-6 de ce décret, alors en vigueur : « Le conseil médical est consulté : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». D’après l’article 47-7 du même décret, alors en vigueur : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la médecin du travail attachée au service de Mme D a été informée de la tenue du conseil médical départemental du 6 septembre 2022 par un courrier du 19 août 2022 et avait transmis un rapport le 30 mai 2022. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 précité, alors applicable : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. "
10. Il ne ressort pas de ces dispositions que les deux représentants du personnel auraient dû être du même grade que l’agente et qu’un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre Mme D aurait dû siéger lors du conseil médical du 6 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition du conseil médical doit être écarté en ses deux branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date du diagnostic de la maladie de la requérante : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Selon les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 précitées, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et les conditions de travail de l’agente ainsi que sur le taux d’incapacité permanente.
12. Il ressort de la lecture de l’avis du 6 septembre 2022 que le conseil médical s’est référé au rapport de l’expert psychiatre du 25 mai 2022 qui a conclu à l’existence d’une relation directe et certaine entre la pathologie présentée par Mme D et son travail habituel. En se référant ainsi au rapport et en évaluant le taux d’incapacité permanente à 8 %, le conseil médical a émis l’avis d’une absence d’imputabilité au service de la pathologie au regard du taux. Par cette décision, le conseil médical s’est donc prononcé sur l’imputabilité au service et le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 précité, alors en vigueur : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire. »
14. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil médical n’aurait pas disposé de tout document propre à éclairer son avis, alors qu’il avait connaissance du rapport de la médecin du travail du 20 mai 2022 et de l’expert psychiatre du 25 mai 2022. En outre, si l’intéressée soutient que le conseil médical n’aurait pas été destinataire du rapport de l’enquête administrative diligentée à son encontre ainsi que de sa sanction d’un blâme infligée le 3 août 2018, de tels documents relatifs aux conditions de travail et aux agissements de l’agente ne sauraient intéresser ce conseil, alors même le rapport d’expertise médicale concluait à un facteur stress à l’origine de la pathologie présentée par Mme D devant être regardé comme en relation directe et certain avec le travail habituel de l’agente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, selon l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 précité, alors en vigueur : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
17. Pour refuser de reconnaître que la pathologie dont souffre Mme D était imputable au service, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s’est fondé, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, sur le motif tiré de ce que la pathologie ne rentrait pas dans le cadre d’une maladie professionnelle listée dans l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et n’entrainait pas une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, ainsi que l’avaient également relevé l’expert psychiatre et le conseil médical.
18. Il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre expert mandaté par l’administration a estimé dans son rapport du 25 mai 2022 que les troubles de l’adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive ont été causés par les facteurs de stress « en relation directe et certaine avec le travail habituel de l’agent », que Mme D ne présentait pas d’état antérieur et que le taux d’incapacité permanente pouvait être évalué à 8 %. Dans son avis du 6 septembre 2022, le conseil médical a également considéré que ce taux devait être évalué à 8 %. Mme D ne verse au dossier aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente par le médecin expert et le conseil médical. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 septembre 2023 :
20. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Françoise Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines, qui a reçu délégation par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud le 19 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret () ». Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () peut être radié des cadres par anticipation () ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité () ». Selon l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
22. D’une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que le conseil médical du 22 juin 2022 ne se serait pas prononcé sur le lien entre sa maladie et le service et que sa tenue serait bien antérieure à la décision attaquée du 11 septembre 2023, cet avis ayant était rendu dans le cadre de la procédure de maintien en disponibilité d’office pour raison de santé. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’avis du 9 mai 2023 que le conseil médical ne se serait pas prononcé sur la preuve de l’imputabilité des infirmités invoquées au service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 précité : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
24. Il ressort des pièces du dossier que la médecin du travail attachée au service de Mme D a été informée de la tenue du conseil médical départemental du 9 mai 2023 par un courrier du 19 avril 2023. Par ailleurs, ce conseil étant réuni pour se prononcer sur la mise à la retraite par anticipation de Mme D, aucun rapport écrit n’était exigé par les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 précité, alors applicable : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. "
26. Il ne ressort pas de ces dispositions que les deux représentants du personnel auraient dû être du même grade que l’agente et qu’un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre Mme D aurait dû siéger lors du conseil médical du 9 mai 2023. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 22 du présent jugement, la requérante ne peut utilement invoquer des moyens relatifs au conseil médical du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition du conseil médical doit être écarté en toutes ses branches.
27. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, () ".
28. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été diagnostiquée au moins de juin 2018 comme souffrant d’un syndrome anxiodépressif d’épuisement professionnel,
Mme D a été placée en disponibilité pour raisons de santé. Le conseil médical dans un avis du 22 juin 2022 a conclu à son inaptitude absolue et définitive à tout poste. Par une décision du 28 octobre 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie au vu de son taux d’incapcité permanente inférieur à
25 %. Le conseil médical dans son avis du 9 mai 2023 a conclu à l’incapacité permanente de l’intéressée à poursuivre ses fonctions. Dans ces conditions, en radiant Mme D des cadres et en l’admettant en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 2023, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 en tant qu’elle refuse de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2210445 et 2310333 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sandrine Chemouni et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2210445, 2310333
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