Rejet 27 septembre 2019
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2207288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 2019, N° 18NT04284 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 2 février 2024, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Montréverd à leur verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice subi en raison du délai mis par la commune pour faire droit à leur demande, le tout sauf à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montréverd la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande indemnitaire est recevable ;
- en raison du délai d’un an mis par la commune pour faire droit à leur demande d’alignement, le maire de Montréverd a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ils sont fondés à réclamer la condamnation de la commune à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice de trouble de jouissance de leur bien, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023, le 20 décembre 2023 et le 22 juillet 2024, la commune de Montréverd et l’association foncière de Saint-André-Treize-Voies, représentées par Me Tertrais, concluent :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de faire droit à la demande d’arrêté individuel d’alignement et à enjoindre à la commune de prendre un tel arrêté ;
2°) à l’irrecevabilité de la demande des requérants tendant à la condamnation de la commune de Montréverd à leur verser la somme de 20 000 euros et en tout état de cause au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
- l’arrêté d’alignement sollicité ayant été délivré le 21 décembre 2022, il n’y a pas à statuer sur la requête ;
- la demande indemnitaire formulée par les requérants est irrecevable dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune demande préalable ;
- la demande indemnitaire est en tout état de cause infondée, en l’absence de faute de la collectivité et de préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant les requérants, en leur présence,
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Montréverd et de l’association foncière de Saint-André-Treize-Voies.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZK n°107 située en bordure d’une voie communale 212 « chemin dit E… », sur la commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies à Montréverd. Le 9 décembre 2021, ils ont adressé à la commune de Montréverd une demande d’arrêté individuel d’alignement afin de pouvoir clore en limite de parcelle ZK n°107 et d’emprise publique. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune, les requérants ont demandé au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. La commune de Montréverd ayant délivré en cours d’instance l’arrêté d’alignement sollicité, les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Montréverd à leur verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montréverd a délivré le 21 décembre 2022 à Mme A… et M. B… l’arrêté d’alignement sollicité. Par suite, les conclusions présentées par les requérants dans la requête enregistrée le 8 juin 2022 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de faire droit à la demande d’arrêté individuel d’alignement et à enjoindre à la commune de prendre un tel arrêté sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montréverd
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. B… ont assigné, par acte en date du 19 juillet 2016 et sur le fondement de l’article 646 du code civil, la commune de Montréverd ainsi que l’association foncière de remembrement devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des limites séparatives entre la parcelle cadastrée ZK N°107, le chemin d’exploitation n°82 de l’association foncière de remembrement, cadastré ZK n° 19, et la voie publique. Par un jugement du 3 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a jugé que Mme A… et M. B… justifiaient de leur qualité de propriétaires des parcelles ZK n°107 et 109. Par suite, la décision implicite par laquelle la commune de Montréverd a rejeté leur demande d’arrêté individuel d’alignement du 9 décembre 2021 revêt un caractère fautif et est de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’absence de délivrance de l’arrêté d’alignement individuel demandé les a empêchés de jouir pleinement de leur propriété et notamment, de réaliser leur projet de construction d’un mur en limite séparative. Toutefois, l’absence d’arrêté d’alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, ne faisait pas par lui-même obstacle à la construction de ce mur, l’arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-André-Treize-Voies avait enjoint à Mme A… et M. B… de supprimer tout obstacle de nature à entraver la commodité du passage entre la voie de la Basse Grelière et le chemin d’exploitation n°82 de l’association foncière de remembrement ayant par ailleurs été annulé par un jugement du tribunal de céans n°1603037 du 4 octobre 2018 confirmé par un arrêt n°18NT04284 du 27 septembre 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes. Il en résulte que les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les préjudices qu’ils invoquent, par ailleurs non établis, et l’illégalité du refus implicite opposé par le maire de Montréverd.
En second lieu, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral et un trouble dans leurs conditions d’existence en raison des refus successifs opposés par la commune à leurs différentes demandes, dont leur déclaration préalable pour la construction d’un mur en limite séparative, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice subi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montréverd, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Montréverd et l’association foncière de Saint-André-Treize-Voies à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montréverd et l’association foncière de Saint-André-Treize-Voies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à M. D… B…, à la commune de Montréverd et à l’association foncière de Saint-André-Treize-Voies.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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