Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2611540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite du sous-directeur des visas rejetant son recours contre la décision du consulat général de France à Abidjan du 22 mai 2026 lui refusant un visa de court séjour;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
En l’espèce, en se bornant à produire une copie du recours administratif préalable obligatoire prévu par ces dispositions, sans justifier de la réception de celui-ci par la sous-direction des visas, Mme A… ne justifie pas valablement avoir exercé ce recours préalablement à l’introduction de la présente requête en référé. La présente requête, présentant au surplus des conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée qui n’entrent pas dans l’office du juge des référés, est donc irrecevable.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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