Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2610648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 4 juin 2026, M. F… B… et Mme C… G… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… B… et D… B…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 novembre 2025 contre les décisions du 27 octobre 2025 du consul de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A… et aux enfants E… et D… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants demeurent séparés depuis une durée particulièrement longue alors qu’une autorisation de regroupement familial a été accordée le 28 janvier 2025 ; cette séparation affecte directement la vie familiale du regroupant, son état de santé psychologique ainsi que sa situation professionnelle et prive les enfants mineurs de la présence de leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* en présence d’une autorisation de regroupement familial régulièrement délivrée, aucun motif d’ordre public n’est invoqué pour justifier le refus de visa ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le regroupant sont établis par les actes d’état civil et les documents d’identité produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 26 novembre 2025 ;
- la requête, enregistrée le 2 mai 2026 sous le n° 2609278 par laquelle M. B… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. B… et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1983, a obtenu, par décision de la préfète du Rhône du 28 janvier 2025, le bénéfice de l’autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme C… G… A… et leurs enfants mineurs allégués, E… B… et D… B…, nés respectivement le 8 janvier 2018 et 29 septembre 2019. Par des décisions du 27 octobre 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme A… et pour les enfants précités au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 26 novembre 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, M. B… et Mme A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… et D… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. D’une part, le moyen invoqué, tels que mentionné dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la situation de séparation familiale que la décision attaquée a pour effet de prolonger, des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique du requérant attestées par les pièces produites, et sans qu’il puisse être valablement opposé un manque particulier de diligence des intéressés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la procédure de regroupement familial et de dépôt des demandes de visa, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour les enfants E… et D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 novembre 2025 contre les décisions du 27 octobre 2025 du consul de France à Dakar refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme A… et aux enfants E… et D… B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour les enfants E… et D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… une somme globale de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme C… G… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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