Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2403160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 1er août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Angers de lui verser le CTI à compter d’avril 2022.
Il soutient qu’en estimant, pour refuser de lui attribuer le CTI, qu’il n’exerçait pas de fonctions d’accompagnement socio-éducatif à titre principal, le président du CCAS d’Angers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le CCAS d’Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Boucher, représentant le CCAS d’Angers.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent social territorial du CCAS d’Angers, exerce les fonctions de porteur de repas à domicile. Par un courrier du 29 septembre 2023, il a demandé au président du CCAS d’Angers de lui attribuer le CTI prévu par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Le point I.-C. de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, prévoit que : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code (…) ».
Il ressort des éléments exposés par le CCAS d’Angers dans son mémoire en défense que le refus d’attribuer le CTI à M. B… est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’exerce pas à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de livraison de repas à domicile à des personnes âgées ou en situation de handicap exercées par M. B… consistent essentiellement à gérer les commandes de ces repas en tenant compte des éventuels besoins spécifiques des usagers, à récupérer ces repas à la cuisine centrale et à procéder à leur chargement dans un véhicule frigorifique, puis à effectuer la tournée de livraison de ces repas au domicile des usagers et enfin à assurer le nettoyage de la partie frigorifique du véhicule au terme de cette tournée. Si l’offre d’emploi produite par M. B… mentionne également, au titre des missions de portage de repas à domicile, la contribution à l’accompagnement social des usagers, qui se caractérise notamment par une écoute active et une présence auprès des personnes isolées ou encore l’alerte des autres services du CCAS sur les situations difficiles, ainsi que la vérification de la consommation des plats livrés dans le respect des dates limites, ces missions présentent un caractère accessoire au regard des fonctions principales du requérant, qui consistent à assurer la livraison de repas. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… assure en outre, à raison de 4h30 par mois, des fonctions d’évaluation des usagers consistant à repérer d’éventuelles vulnérabilités et à faire le lien avec d’autres services du CCAS, ces fonctions ne peuvent en tout état de cause être regardées comme exercées à titre principal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par le CCAS d’Angers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale d’Angers.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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