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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2305950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante de l’enfant M’Balia A…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jours de retard ou, à titre défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen notamment quant à la prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la décision a été retirée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 mai 2002, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2022. Le 11 janvier 2022, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l’examen de sa demande d’asile, par un arrêté du 18 mars 2022, annulé par un arrêt du 6 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. Par un courrier du 16 février 2023, Mme A… a sollicité de la directrice territoriale de l’OFII, le rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, laquelle l’a rejetée par une décision du 28 mars 2023 dont Mme A… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie le 12 novembre 2025 par le directeur territorial de l’OFII, que Mme A… a été rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du mois de janvier 2022 au mois d’avril 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête et de manière rétroactive. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n’y a plus lieu, dans la mesure où ces effets ont été corrigés, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 28 mars 2023, laquelle a implicitement mais nécessairement été retirée. L’exception de non-lieu opposée par l’OFII doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans la mesure où il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, la somme de 800 euros (huit cents euros), à verser à Me Guilbaud, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Guilbaud la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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