Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2308557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de présentation de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation à compter de cette même date, au titre des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions et de l’inaction fautive de l’administration face à ces agissements ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans son exercice professionnel ;
la responsabilité de l’Etat est engagée, en vertu des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 3 juillet 1983 ;
elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette situation, pour un montant total de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des frais de santé qu’elle a supportés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, les faits rapportés n’étant pas constitutifs d’un harcèlement moral, et les préjudices allégués par Mme A… n’étant pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 3 juillet 1983,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, technicienne principale du ministère de l’agriculture, relevant de la spécialité « vétérinaire et alimentaire », a exercé au sein du service santé et protection animale de la direction département de la protection des populations du département de la Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2017, en tant qu’inspectrice en charge des filières volaille, bovine et export. Elle indique avoir été victime, à partir du début de l’année 2018, de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues. Elle demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis dans ce contexte.
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité la protection fonctionnelle de l’administration dans le cadre des conflits auxquels elle a été confrontée. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Pour établir l’existence d’une présomption de harcèlement moral à son égard, Mme A… soutient qu’elle a été victime de multiples désorganisations de ses conditions de travail et tâches confiées, de multiples agressions verbales et brimades de la part de collègues, de rappels à l’ordre spécieux et infondés, et que ces éléments ont eu un impact très négatif sur elle, en particulier sur sa santé.
Mme A… indique avoir appris, en étant en copie d’un message, qu’elle n’était plus concernée par une séquence de formation, au motif que ses missions avaient changé, seulement onze jours avant la date de la formation, en avril 2018.
Concernant ses missions exports et ses entretiens annuels d’évaluation, il résulte de l’instruction que Mme A… a, dans un premier temps, refusé la tenue de son entretien d’évaluation mené en 2018 et portant sur l’année 2017, au motif qu’elle ne souhaitait pas qu’il ait lieu avec sa cheffe de service et l’adjoint de celle-ci, arrivé début 2018 et qui n’était en responsabilité que d’une des filières qui lui étaient confiées. Elle a ensuite accepté la tenue de cet entretien avec l’adjoint du service, mais cet entretien n’a pas été mené à son terme, Mme A… indiquant que son responsable ne connaissait pas toutes les missions qui lui étaient confiées, et qu’il n’aurait, indique-t-elle, pas préparé l’entretien. Le préfet produit, quant à lui, la preuve des propositions d’entretiens qui lui ont été faites, par téléphone le 10 février 2021, par courrier du 22 mars 2021, et avec trois propositions d’entretiens, dont deux n’ont pu se tenir, Mme A… étant en arrêt maladie, et le troisième ayant été refusé, le jour même, par cette dernière, qui indique avoir découvert lors de son entretien d’évaluation qu’une publication de son poste était en cours.
Le registre de santé et de sécurité au travail met en évidence différents incidents entre les agents, les 21 et 22 février 2019, manifestant une agressivité importante et des comportements inadaptés. Les mentions portées dans le registre ainsi que les documents produits font état, en réponse, des entretiens individuels menés dès les 27 février 2019 pour deux des trois agents. D’autres incidents sont relevés les 19 et 20 juin 2019, le 21 septembre 2020 et le 2 octobre 2020. Ces incidents ont donné lieu à des mesures de réorganisation, des réunions de service, une intervention de la médecine préventive et des rappels de la possibilité pour les agents de la saisir. Ces alertes ont été prises en compte par l’assistant de prévention, qui les commente dans le registre, ont conduit au mandatement d’un cabinet d’expertise pour accompagner le service et rétablir un fonctionnement adapté, et un suivi en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est indiqué. Si Mme A… soutient avoir subi des agressions verbales et menaces de la part de deux collègues, elle ne produit cependant que la copie de la main courante déposée dans ce contexte et relative à un incident du 21 septembre 2019, et les copies de plusieurs pages du registre de santé et sécurité au travail, qui mettent en évidence des relations conflictuelles et des tensions entre plusieurs agents du service, et qui ne concernent pas seulement Mme A…. Si cette dernière soutient qu’elle a sollicité sans succès l’appui de sa direction pour rétablir des relations correctes avec ses collègues, elle n’en apporte pas la démonstration et comme il a été dit, des mesures générales ont été prises.
S’agissant de la désorganisation des missions de la requérante, il ressort des différents échanges produits que le service dans lequel est affecté Mme A… se voit confier des missions qui ne peuvent être reportées, et relèvent d’une exigence de continuité de service. Dès lors, les agents doivent adapter leur travail et leurs organisations pour, en cas d’absentéisme, mener à bien les actions prioritaires et reporter celles qui peuvent l’être. Mme A… a été ainsi interrogée par sa hiérarchie sur des missions en cours, avant ses absences, pour que la continuité des missions soit assurée. Les différents échanges mettent en évidence ce souci de continuité pour répondre aux absences maladies ou aux congés des différents professionnels du service, cette adaptation générant des tensions entre les agents. Pour prendre en compte les besoins propres de Mme A…, à la suite de deux visites de la médecine préventive le 9 mars et le 25 mai 2018, sa fiche de poste a été adaptée au vu des restrictions apportées dans l’exercice de ses fonctions, générant ainsi une réorganisation. Le préfet indique que les adaptations dans l’organisation de la continuité du service, au regard des absences maladies, qui ne peuvent pas s’anticiper, génèrent des tensions majeures, avec des remplacements à organiser, la fermeture du guichet export, et le retard sur certaines missions, voire leur non-réalisation. Le préfet fait valoir sans être contesté que Mme A… a été absente à plusieurs reprises en 2018, 2019 et 2020. Le directeur départemental de la protection des populations du département de la Loire-Atlantique a en conséquence, et au vu des restrictions à ses missions, proposé à Mme A… une nouvelle affectation, ce que cette dernière ne conteste pas.
Enfin, si Mme A… fait part de rappels à l’ordre spécieux et infondés de la part de sa hiérarchie, les éléments qu’elle produit concernent une seule situation, le 25 février 2019, ayant conduit sa directrice à lui remettre une note relative à une demande urgente arrivée en fin de journée par messagerie électronique, dont sa responsable s’est assurée le lendemain matin à 9 heures que le message avait été reçu, pour en demander ensuite l’exécution rapide, et à qui Mme A… aurait répondu qu’elle ne le ferait pas, la responsable constatant ainsi immédiatement que sa demande n’était pas exécutée. Mme A… n’apporte pas la démonstration des caractères excessif et réitéré de cette demande hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède que les agissements exposés aux points 6 à 11, s’ils révèlent des difficultés de fonctionnement d’un service et des tensions entre professionnels, et alors que des réponses organisationnelles ont été recherchées dès le signalement de ces incidents, afin de rétablir des relations correctes et un fonctionnement adapté, n’étaient pas répétés et n’excédaient pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par conséquent, ils ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et la responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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