Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2503380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme C… B… épouse D… et M. A… D…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française à M. D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, Mme et M. D… demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que le visa sollicité a été délivré le 14 janvier 2026.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… épouse D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, Mme et M. D… n’ont maintenu que les conclusions de leur requête présentées au titre des frais liés au litige. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant entendu se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros, sous réserve que Me Renard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme et M. D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renard une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D…, à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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