Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2311260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2023, N° 2305296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305296 du 20 juillet 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A…, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de son titre de pension émis le 11 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à la révision de son titre de pension en y intégrant la bonification de cinq annuités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son titre de pension n’est pas fondé, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la bonification maximum de cinq annuités prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- ces dispositions ne sont pas conformes au principe constitutionnel d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, sous-officier de l’armée de l’air au grade de sous-chef de musique de 1ère classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 9 décembre 2021. Une pension militaire de retraite prenant effet lui a été concédée par un arrêté du 11 avril 2022. L’intéressé a sollicité la révision de sa pension le 5 avril 2023. Le service des retraites de l’Etat a rejeté cette demande le 28 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande la révision de son titre de pension, afin qu’une bonification de cinq annuités soit ajoutée à ses services effectifs, au titre de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur le bien-fondé du titre de pension :
2. En premier lieu, l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / (…) i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) / Le pourcentage maximum fixé à l’article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. » Aux termes de l’article R. 25-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La bonification prévue au i de l’article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. / (…) En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d’âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n’est accordée. »
3. Il est constant que M. A… est né le 16 février 1959 et qu’il a été radié des cadres à compter du 1er mai 2022, alors qu’il était âgé de 63 ans. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 25-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles aucune bonification n’est accordée au militaire dont la radiation des cadres est prononcée après le jour de son soixante-deuxième anniversaire, M. A… n’est, en toute hypothèse, pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions de l’article L. 12 du même code. A cet égard, la circonstance que la limite d’âge des sous-chefs de musique de carrière soit, en application des dispositions de l’article L. 4139-16 du code de la défense, fixée à 66 ans, est sans incidence, dès lors qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’agent concerné de poursuivre son activité jusqu’à cette limite d’âge.
4. En second lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité d’une disposition législative à un principe constitutionnel, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas conformes au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A…, tendant à la révision de son titre de pension afin qu’une bonification de cinq annuités soit ajoutée à ses services effectifs en application de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de révision du titre de pension de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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