Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2312598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 19 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. A… pour une durée de deux ans, le ministre s’est fondé sur la circonstance que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dans la mesure où il a déclaré, au titre de l’année 2021, ses enfants mineurs à charge alors que sa concubine faisait la même démarche.
4. M. A…, dont les déclarations méconnaissent les principes et conditions de rattachement des enfants mineurs au titre des déclarations de revenus, ne conteste pas ces éléments, qui sont avérés au vu des pièces produites au dossier, mais soutient qu’ils ont fait l’objet d’une régularisation auprès de l’administration fiscale. Toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces éléments pour fonder sa décision et estime, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, que ce motif pouvait légalement justifier l’ajournement de la demande de M. A….
5. Les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant à sa situation personnelle et professionnelle, sont sans influence sur la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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