Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2400670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2024, le 23 décembre 2024 et le 5 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, un syndrome du canal carpien droit, diagnostiquée le 5 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa fonction principale de dactylographie l’a exposée à des mouvements répétitifs des poignets et des mains ; que sa maladie doit dès lors être reconnue imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il sollicite une substitution de motif ; le délai de deux ans de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 dans lequel une déclaration de maladie professionnelle doit être transmise commence à courir le 16 juillet 2020 ; or, Mme A… a déposé sa demande le 27 février 2023, soit au-delà du délai de deux ans qui lui était imparti ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire est irrecevable ; la requérante n’a formé aucune demande indemnitaire préalable et ne chiffre pas son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et de Me Parisot, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative hospitalière principale de première classe, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire Caen-Normandie depuis le 24 avril 1984. A la suite d’un examen médical réalisé le 28 octobre 2019 et d’un diagnostic posé le 5 novembre 2019, mettant en évidence un syndrome au canal carpien à sa main droite, Mme A… a sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Caen, le 27 février 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie diagnostiquée le 5 novembre 2019. A la suite d’un avis défavorable du conseil médical, émis le 31 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie a, par une décision du 15 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation, refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière.
Selon l’avis contentieux rendu par le Conseil d’État le 15 octobre 2021 sous le n° 450102, les dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’au 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, tandis que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
La situation de Mme A…, dont le syndrome du canal carpien droit a été diagnostiqué le 5 novembre 2019, était, dès lors, exclusivement, régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A…, au visa du code général de la fonction publique, tout en estimant que la maladie déclarée par la requérante, si elle était désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n’avait pas été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’intéressée. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En outre, les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires, la situation de Mme A… ayant, par ailleurs, été appréciée par le conseil médical qui a émis un avis le 31 janvier 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer l’article 41 précité à la base légale retenue par la décision attaquée.
Pour statuer sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, il appartenait donc au centre hospitalier universitaire de Caen de vérifier, après avis du conseil médical, si la pathologie en cause présentait un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, réserve étant faite du fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que l’électromyogramme (EMG) des membres supérieurs, réalisé le 28 octobre 2019, a permis de diagnostiquer un syndrome du canal carpien de la main droite de Mme A…. Cette pathologie, décrite dans le certificat médical initial du 5 novembre 2019, a fait l’objet de soins jusqu’au 30 mars 2020 puis, à compter de la rechute survenue le 4 février 2022, jusqu’au 21 mars 2022. En outre, cette même pathologie a donné lieu à plusieurs périodes d’arrêts de travail comprises entre le 21 mars et le 26 avril 2022 et les deux prolongations étendues entre le 26 avril et le 10 mai 2022. En outre, il ressort du rapport du 29 juin 2020 établi par le Dr D…, médecin du travail au centre hospitalier universitaire de Caen, que les fonctions de dactylographie exercées par l’intéressée l’ont exposée à une activité de frappe sur des machines électriques à boule et machine à écrire entre 1984 et 1990 puis sur des claviers numériques à raison de cinq heures par jour, pour la réalisation de comptes-rendus de réunion, d’hospitalisation, de consultation, de cahiers des charges, la diffusion de courriers de paye, de suivi d’activité ou encore de gestion des rendez-vous. Le Dr D… conclut que « les contraintes physiques et les gestes de travail répétés (mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main) sont présents sur l’ensemble du parcours professionnel de Madame A… B… et peuvent être à l’origine de son affection [du] syndrome canal carpien ». Mme A… doit, dès lors, être regardée comme établissant un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Caen, le rapport du Dr D…, s’il fait référence, à tort, au tableau des maladies professionnelles, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un lien direct entre le syndrome du canal carpien et l’exercice des fonctions exercées par la requérante pendant près de quarante ans. Le centre hospitalier universitaire de Caen ne produit d’ailleurs aucune pièce et ne se prévaut d’aucun fait précis de nature à remettre en cause le rapport du médecin du travail, ni ne fait état d’aucune pathologie préexistante dont aurait souffert la requérante et qui aurait été de nature à favoriser le développement de son syndrome du canal carpien droit. Par ailleurs, l’avis du comité médical du 31 janvier 2024 se borne à mentionner que la pathologie « ne réunit pas les critères d’imputabilité », sans donner aucune explication sur les raisons de son avis défavorable. Dans ces conditions, et alors qu’aucun fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie de l’intéressée du service, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, le centre hospitalier universitaire de Caen a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la substitution de motif :
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration (…) de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie (…) ».
Aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret du 13 mai 2020 : « (…) / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Le centre hospitalier universitaire de Caen demande que soit substitué au motif initialement retenu, selon lequel la maladie de Mme A… n’a pas été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, celui tiré de ce qu’il était tenu de rejeter la demande de l’intéressée qui n’a transmis sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service que le 27 février 2023, soit au-delà du délai de deux ans prescrit par l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 précité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service de santé au travail du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Caen a adressé, le 29 juin 2020, à la direction départementale de la cohésion sociale du Calvados, l’avis émis par le Dr D…, médecin du travail, concernant l’affection du syndrome du canal carpien dont souffre Mme A…, dans le cadre de l’examen d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, par un courrier du 17 février 2022, la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen a convoqué Mme A… pour la réalisation d’une expertise médicale par le Dr C…, le 1er mars 2022, dans le cadre d’une « rechute de maladie professionnelle » survenue le 4 février 2022. Par la suite, le 21 septembre 2022, le conseil médical départemental du Calvados a informé la requérante du passage de son dossier en formation plénière lors de sa séance du 18 octobre 2022. Toutefois, il ressort de l’avis du conseil médical de cette séance qu’il a sursis à statuer au motif que l’administration ne lui avait remis aucun document pour examiner la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme A…, en particulier les arrêts de travail, la date consolidation, le taux d’incapacité partielle permanente ainsi que les expertises. Dans ce contexte, la requérante a interrogé, le 28 octobre 2022, les services du centre hospitalier afin de connaître l’état d’avancement de sa demande, tout en rappelant les démarches médicales effectuées ainsi que les différents documents médicaux existants sur sa pathologie, en particulier ceux de médecins du travail. En outre, il ressort des échanges de courriels entre la requérante et la direction des ressources humaines, notamment celui du 22 février 2023, que le dossier de Mme A… a été entièrement repris par la gestionnaire de pôle de la direction des ressources humaines, qui lui a réclamé tous les documents qu’elle avait en sa possession, tout en lui demandant le nom de la personne, précédemment en charge de son dossier. Enfin, s’il ressort du courriel du 27 février 2023 que la direction des ressources humaines a transmis à Mme A… un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a retourné, rempli, le même jour, le centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait sérieusement soutenir, au regard de l’historique rappelé précédemment qui révèle un contexte d’égarement des pièces du dossier de Mme A…, que sa demande de déclaration d’imputabilité au service de sa pathologie aurait été présentée au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988. Par suite, la demande de substitution de motif du centre hospitalier universitaire de Caen doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Caen reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie du syndrome du canal carpien droit, déclarée le 5 novembre 2019, dont est affectée Mme A…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Caen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024 du centre hospitalier universitaire de Caen est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… déclarée le 5 novembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Résidence habituelle ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Arrêt de travail ·
- Annulation ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Délai ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Foyer ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Mandat électif
- Astreinte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Compétence du tribunal ·
- Consulat ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Éligibilité ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité ·
- Montant ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.