Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2407962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 28 août 2000 à Baghlan (Afghanistan), s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2023. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2023, Mme A… a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois, soit le 10 février 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée se soit vue délivrer deux attestations de prolongation d’instruction valables postérieurement à cette date.
5. Il est constant que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme A…, par une décision du 17 août 2023 de l’OFPRA. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante, doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante. Il y a lieu de l’enjoindre au préfet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de carte de résident présentée par Mme A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Résidence habituelle ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Arrêt de travail ·
- Annulation ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Délai ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Foyer ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Mandat électif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité ·
- Montant ·
- Charges
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Compétence du tribunal ·
- Consulat ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Canal ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Congé ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Éligibilité ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.