Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2515387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée le 10 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. C… D…, représenté par Me Gagnet, avocat commis d’office, et alors placé au centre de rétention de Lesquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence
elle est insuffisamment motivée
il ne menace pas l’ordre public ;
il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée
elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa durée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à son appui ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Gagnet, avocat désigné d’office, représentant M. C…, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et la compétence de son signataire n’est pas démontrée. Le requérant réside en France depuis 2012 et la mesure d’éloignement est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il a été titulaire d’un titre de séjour dont il n’a pas pu obtenir le renouvellement. Il a présenté une demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
- le préfet du Nord n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, né le 14 juin 1994, entré en France selon ses dires en 2012, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Police de Paris, avec un délai de départ volontaire de 30 jours le 9 mars 2021, notifié le 12 mars 2024, à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Initialement placé au centre de rétention de Lesquin, il a été assigné à résidence à Evry Courcouronnes avec un pointage quotidien par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2025. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Nord.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-351 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 233-2, L. 233-5, L. 235-1, L. 311-1 L. 611-1 à L. 611-3 ; L. 612-1 à L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-8, L. 251-1à L. 251-7, L. 261-1, L. 614-1à L. 614-18, L. 722-3, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, L. 732-8, L. 741-1 à L. 741-9, L. 744-1, L. 744-4, L. 744-6, L. 751-9, L. 751-10 et L. 754-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé n’a pas déféré à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit. En outre, le préfet indique qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et qu’il a déclaré lors de son audition refuser de quitter le territoire français. Il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Enfin il mentionne que le présent arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ; (…) .
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 9 mars 2021, le préfet de Police a refusé le renouvellement de son titre de séjour « salarié » et au titre de sa vie privée et familiale. Dés lors le préfet du Nord pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la disposition précitée de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. C…, âgé de 31 ans, célibataire, sans enfants et sans profession stable, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La circonstance qu’il résiderait en France depuis 2012 et qu’il aurait alors obtenu un titre de séjour, dont on ignore la nature et la durée, ne remet pas en cause ce qui précède, dans la mesure où il n’établit pas la preuve de sa présence continue depuis cette date avec les documents versés au dossier. Enfin il n’apporte pas la preuve d’être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Côte d’Ivoire où résident ses frères et sœurs. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 le préfet du Nord n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la présente mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) et 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré lors de son audition du 9 décembre 2025 refuser de quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 9 mars 2021. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ. Le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public ne peut être utilement soulevé dès lors qu’il ne se rattache pas à un des motifs retenus par le préfet pour prendre cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2021. Ainsi, les motifs de cette décision attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
M. C… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à un an serait excessive. Au surplus l’ensemble des moyens tirés de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et n’a pas non plus commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 précité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ( …) « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient que cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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