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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juil. 2025, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté de communes Val de Charente à lui verser une provision d’un montant de 53 350,84 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Charente la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— recrutée en 2008 en qualité d’éducateur de jeunes enfants non titulaire par la communauté de communes de Ruffec, elle a été titularisée le 30 juin 2014 par la communauté de communes Val de Charente puis nommée coordinatrice de la Maison de la petite enfance et directrice du « multi-accueil » ; par lettre du 4 mai 2016, la communauté de communes lui a notifié son intention de la licencier pour insuffisance professionnelle et son licenciement a été prononcé à compter du 12 août 2016, par un arrêté du 15 juillet 2016 ;
— le juge des référés du tribunal a suspendu cette mesure de licenciement par une ordonnance du 29 août 2016 et elle a été réintégrée dans les effectifs de la collectivité en qualité d’assistance de la petite enfance ; le tribunal a ensuite rejeté son recours au fond mais, par un arrêt du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté de licenciement et a ordonné sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ; par une décision du 20 juillet 2021, le Conseil d’Etat a validé l’annulation du licenciement et rejeté le recours de la communauté de communes ;
— elle sollicite le versement d’une provision, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable ;
— en effet, elle a subi une diminution de sa rémunération à compter du mois de mai 2016 en raison de la perte de sa bonification indiciaire et de la perte de ses indemnités IFRSTS pour un montant total de 6 380 euros brut ; en outre, elle a subi une perte de rémunération, au titre des mois d’août et septembre 2016, de 2 604,96 euros ; après son licenciement effectif en application du jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2017, elle n’a pu retrouver un emploi qu’à compter du 15 octobre 2018, et seulement comme contractuelle auprès de la communauté de communes du Périgord Nontronnais, soit une perte de rémunération qu’elle évalue à 24 365,88 euros sur la base d’une rémunération mensuelle de 2 215,08 euros brut avant son licenciement ;
— par ailleurs, elle a subi un préjudice moral résultant de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été menée contre elle ; elle a dû être prise en charge par un psychiatre et a subi un traitement par antidépresseur depuis le 17 avril 2015 jusqu’en juin 2019 ; après son licenciement, la communauté de communes Val de Charente ne lui a pas versé tout de suite l’allocation chômage et elle a dû vivre dans la précarité de décembre 2017 à mars 2018 ; jusqu’à l’annulation de son licenciement par la cour administrative d’appel de Bordeaux, elle n’a pas été mesure de retrouver un emploi en rapport avec sa carrière professionnelle et, ensuite, la communauté de communes n’a pas voulu régulariser sa situation et elle a dû faire une demande d’exécution auprès de la Cour ; elle sollicite l’allocation d’une provision de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la communauté de communes Val de Charente conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement de Mme A, en date du 15 juillet 2016, était justifiée par le comportement professionnel de l’intéressée en sa qualité de directrice de la « petite enfance » ; les déclarations faites par les agents de ce service, le rapport d’audit de la société Chorus et les conclusions de l’enquête administrative ont révélé le caractère parfaitement inadapté du comportement professionnel de Mme A en matière de management, de sorte que c’est ce comportement professionnel qui est à l’origine de la décision litigieuse et de nature à exonérer la collectivité de toute responsabilité ; les faits reprochés auraient pu d’ailleurs donner lieu à une sanction disciplinaire, en particulier à une exclusion temporaire des fonctions pour une durée au minimum d’un an ;
— en ce qui concerne ses demandes indemnitaires, Mme A ne peut prétendre, au titre de sa période d’éviction, au versement de la bonification indiciaire et des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions ;
— en ce qui concerne, d’une part, la perte de deux mois de rémunération avant que n’intervienne la décision du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et, d’autre part, la perte de rémunération entre son licenciement et son recrutement par la communauté de communes Périgord-Nontronnais, il appartient à la requérante de justifier des rémunérations de remplacement qu’elle a pu percevoir pendant ces périodes ; la communauté de communes Val de Charente lui a d’ailleurs versé des allocations au titre de l’Aide au retour à l’emploi (ARE) qu’elle ne mentionne pas ;
— la provision demandée par la requérante au titre du préjudice moral est, en tout état de cause, manifestement excessive.
Une ordonnance en date du 26 mars 2024 a porté clôture de l’instruction au 26 avril 2024 ;
Mme A a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2024, qui n’a pas été communiqué ;
La communauté de communes Val de Charente a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Collet, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Gomez, représentant Mme A, qui reprend l’ensemble de ses écritures et précise qu’après son licenciement, Mme A a été recrutée par la communauté de communes Périgord Nontronnais sur un emploi identique au précédent de directrice d’un service multi-accueil de la petite enfance et qu’elle donne toute satisfaction à son nouvel employeur, ainsi qu’en témoigne les résultats de son évaluation professionnelle réalisée en 2024 ;
— Me Pielberg, représentant la communauté de communes Val de Charente, qui persiste dans ses moyens de défense et rappelle que le licenciement de Mme A a été précédée de la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu’un audit a été réalisé, suivi d’une enquête administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par voie contractuelle, à compter du 1er avril 2008, par la communauté de communes de Ruffec en qualité d’éducatrice de jeunes enfants et nommée sur les postes de coordinatrice de la « maison de la petite enfance » et de directrice du service multi-accueil à compter de 2010 après son transfert dans les effectifs du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Petite Enfance. Elle a été titularisée le 30 juin 2014 par ce syndicat intercommunal, dont les compétences ont été transférées, le 1er juillet 2014, à la communauté de communes Val de Charente. Par un arrêté en date du 15 juillet 2016, le président de la communauté de communes Val de Charente l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, à compter du 12 août 2016. Mme A a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, puis son annulation. Au terme de la procédure, par un arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’inaptitude de Mme A à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, ou des fonctions correspondant à son grade, n’était pas établie et a annulé son licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle a, en outre, enjoint à la communauté de communes de prononcer la réintégration de Mme A et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois. Cet arrêt est devenu définitif après le rejet, par une décision du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021, du pourvoi déposé par la communauté de communes Val de Charente. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Val de Charente à lui verser une provision d’un montant de 53 350,84 euros en réparation de la perte de rémunération qu’elle a subie et de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
4. En l’espèce, si la communauté de communes Val de Charente se prévaut du caractère « manifestement inapproprié » du comportement professionnel de Mme A en sa qualité de directrice du service multi-accueil de la petite enfance et fait valoir que l’autorité hiérarchique aurait, en tout état de cause, été fondée à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire « qui aurait pu être l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée au minimum d’un an », il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait commis des fautes disciplinaires de nature à justifier son éviction du service. En outre, il ressort des observations produites à l’audience qu’après son licenciement, Mme A a été recrutée, en qualité d’agent contractuel, par la communauté de communes Périgord Nontronnais pour exercer les mêmes fonctions de directrice d’une structure multi-accueil de la petite enfance et que sa manière de servir a donné toute satisfaction. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’existence de l’obligation d’indemnisation dont elle se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision sollicitée en réparation des divers préjudices :
En ce qui concerne la perte de rémunération :
5. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
6. Mme A a été licenciée de ses fonctions de directrice du service multi-accueil de la petite enfance à compter du 12 août 2016. Après la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 29 août 2016, de l’exécution de la décision de licenciement, elle a été réintégrée à compter du 14 septembre 2016 dans les effectifs de la communauté de communes, mais sans retrouver ses fonctions de directrice. Toutefois, après le rejet, par le tribunal statuant au fond le 22 novembre 2017, de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement, elle a de nouveau perdu son emploi. Par un arrêt du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le licenciement de l’intéressée et a enjoint à la communauté de communes de prononcer la réintégration de Mme A et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Ainsi qu’il a été dit au point 1, cet arrêt est devenu définitif après la décision du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021. Sur la demande de Mme A, la présidente par intérim de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 25 mai 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de son arrêt du 4 février 2020. Par un arrêté en date du 13 octobre 2022, le président de la communauté de communes Val de Charente a prononcé la réintégration de Mme A et a reconstitué sa carrière à compter du 12 août 2016, date de son licenciement. Les cotisations dues au titre de son régime de retraite et de sécurité sociale ont été versées par la communauté de communes en mars et juillet 2023.
7. Au titre de son préjudice financier, Mme A sollicite le versement d’une somme globale de 33 350,84 euros en réparation de la perte de rémunération qu’elle a subie. Elle se prévaut principalement, d’une part, de la perte, à compter du mois de juin 2016, de la bonification indiciaire et de l’indemnité forfaitaire représentative des sujétions et travaux supplémentaires (IFRSTS) qu’elle percevait antérieurement, d’autre part, d’une perte partielle de rémunération au titre des mois d’août et de septembre 2016 et, enfin, de la perte de rémunération qu’elle a subie pendant la période allant de décembre 2017, date à laquelle elle a de nouveau perdu son emploi après le jugement au fond du tribunal du 22 novembre 2017, jusqu’au 15 octobre 2018, date à laquelle elle a retrouvé un emploi en qualité d’agent contractuel auprès de la communauté de communes Périgord Nontronnais. Au vu des avis d’imposition produits par Mme A au titre, d’une part, de ses revenus de l’année 2015, avant son licenciement et, d’autre part, de ses revenus des années 2016 à 2018, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en condamnant la communauté de communes Val de Charente à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A a porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son état de santé, alors que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes Val de Charente en défense, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement et la manière de servir de l’intéressée auraient gravement nui au bon fonctionnement du service multi-accueil de la petite enfance ou à la qualité du service rendu aux usagers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la communauté de communes Val de Charente à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y lieu de condamner la communauté de communes Val de Charente à verser à Mme A une provision d’un montant total de 20 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté de communes Val de Charente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Charente la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté de communes Val de Charente est condamnée à verser à Mme A une provision de 20 000 euros.
Article 2 : La communauté de communes Val de Charente versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Val de Charente tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la communauté de communes Val de Charente.
Fait à Poitiers, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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