Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2108237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 9 juin 2022 et le 7 juin 2023, M. et Mme A… et D… B…, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Tresserve a délivré à la SCI MCM Gestion un permis de construire une villa et un garage sur les parcelles cadastrées section B n°1538, 1567 et 1568, ensemble la décision du 27 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tresserve la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- le dossier de permis de construire présente des incohérences entre ses plans et la projection graphique du garage en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le plan d’implantation du lotissement ;
- le projet méconnaît les articles 4.1, 2.1.1 et 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2022, le 2 septembre 2022 et le 9 octobre 2024, la commune de Tresserve, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 11 mai 2022 et le 9 octobre 2024, la SCI MCM Gestion, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir en vertu de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens tirés de la mauvaise exécution du permis de construire et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables car tardifs par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Me Descaillot, représentant la commune de Tresserve et de Me Vallé, représentant la société MCM Gestion.
Considérant ce qui suit :
La SCI MCM Gestion a sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Tresserve la délivrance d’un permis de construire une villa et un garage sur les parcelles cadastrées section B n°1538, 1567 et 1568. Ce permis lui a été délivré par arrêté du maire du 18 juin 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire a délivré un permis de construire modificatif. M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2021 et de la décision du 27 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Gérard Viand-Porraz, adjoint au maire, qui bénéficiait d’une délégation de fonctions du maire par arrêté du 2 juin 2020 aux fins notamment d’instruire les autorisations d’occupation des sols. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si la projection graphique du garage contenue dans le dossier du permis de construire initial ne représentait pas l’emplacement de stationnement prévu au droit de l’escalier, cette omission n’a pas été de nature à induire le service instructeur en erreur, dès lors qu’il disposait de plans de masse où cet emplacement figurait. En outre, cette projection a été corrigée dans le dossier de permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, inopérant, doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Si les requérants produisent un plan de lotissement comprenant des parties de lots qualifiées de « non constructibles » le pétitionnaire fait valoir que ce lotissement a été approuvé par un arrêté du 5 janvier 1976, ce que ne contestent pas les requérants. Dès lors que la commune de Tresserve est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, les règles d’urbanisme qu’aurait pu contenir son cahier des charges sont ainsi caduques, alors même que ce lotissement n’a pas été entièrement réalisé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte clairement des pièces du dossier de permis de construire que les véhicules d’incendie et de secours disposent d’un accès au terrain. Si eu égard à l’existence d’un talus, le cheminement à la villa projetée est piétonnier, celle-ci n’est située qu’à 25 mètres de l’accès ce qui n’empêche pas l’intervention des secours. Ainsi et en tout état de cause, le projet ne méconnaît ni l’article 4.1 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que la façade sur rue des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en agglomération doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. Le garage projeté, en partie sous le terrain naturel, respecte la règle de recul minimum de 5 mètres. Cette construction nécessite par ailleurs un certain nombre de murs de soutènement afin de retenir les terres et de créer les deux places extérieures au droit du garage ainsi qu’un escalier. Mais les dispositions en cause, qui ne visent que les façades des constructions, ne sont pas opposables aux murs de soutènement, qui au demeurant ne peuvent être qualifiés de constructions. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, l’article 2.2.1 du règlement du Plan local d’urbanisme intercommunal limite les mouvements de terre à 1,30 m afin que les constructions s’adaptent au terrain naturel et précise que cette règle ne s’applique pas pour « les accès ponctuels véhicule en sous-sol ». Ainsi que le font valoir les défendeurs, cette disposition doit être interprétée comme limitant le nombre des accès au sous-sol et non comme limitant la fréquence de leur utilisation. Dans ces conditions, l’unique accès au garage sous-terrain qui nécessite effectivement des déblais supérieurs à 1,30 mètres ne méconnaît pas la règle visée du plan local d’urbanisme intercommunal. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir d’un moyen tiré de la mauvaise exécution du permis de construire, cet état de fait, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité même du permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tresserve et du pétitionnaire tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société MCM Gestion et la commune de Tresserve sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et D… B…, à la commune de Tresserve et à la société MCM Gestion.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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