Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2611385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme C… A… et M. B… D… A…, représentés par Me Peres, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2024 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à leur conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus d’aide juridictionnelle, à leur verser en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille et de l’atteinte ainsi portée à leur vie privée et familiale et alors que Mme C… A… est exposée à un risque de mariage forcé.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2609230 enregistrée le 29 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er février 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 11 mai 2017 par une décision de la cour nationale du droit d’asile. Avec sa fille alléguée, Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 3 février 2007, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2024 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation des membres de la famille et le risque de mariage forcé auquel est exposé la demandeuse de visa. Toutefois, si les requérants font notamment valoir le risque de mariage forcé auquel seraient exposées la requérante, ils ne justifient pas d’éléments suffisamment probants de nature à révéler l’occurrence et l’imminence du risque tel qu’allégué. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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