Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2411567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de faire préalablement valoir ses observations, a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux différentes décisions
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A…, qui lui ont permis de comprendre les motifs des décisions qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les services de police le 22 juillet 2024 dans le cadre de son placement en garde à vue, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant de prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, qui reconnaît qu’il n’était présent en France que depuis deux mois et demi à la date de la décision attaquée, soutient qu’il réside en France chez sa sœur, qui l’héberge et le prend en charge, et qu’il est inséré professionnellement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 22 juillet 2024 par les services de gendarmerie, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, compte tenu de la très brève durée et des conditions de son séjour, et alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel résident sa mère et son frère, M. A… n’était pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne démontre pas ni même n’allègue encourir un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’un défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre, pour une durée de six mois, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prescrivant une telle interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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