Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du même code, dès lors qu’il a été victime de traite d’être humain ; il a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement le 3 mars 2025 ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, et en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2024.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Debril, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A, enregistrée le 20 mai 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 septembre 2022, puis d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 20 décembre 2023. Le 31 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en applications des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau du séjour n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »travailleur saisonnier« d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de saisonnier sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci est demeuré sur le territoire français durant une période cumulée supérieure à six mois par an, en méconnaissance des engagements qu’il avait pris conformément aux dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, s’il est constant que le requérant s’est maintenu en France entre le 14 juillet et le 18 décembre 2022 puis entre le 19 janvier et le 26 juin 2023, il soutient qu’il n’a pas résidé continuellement sur le territoire français entre le 26 juin et le 18 août 2023 puis entre le 23 octobre 2023 et le 10 décembre 2023. Toutefois, M. A serait ainsi resté sur le territoire 158 jours entre le 19 janvier et le 26 juin 2023, 66 jours entre le 18 août et le 23 octobre 2023 puis 21 jours entre le 12 et le 31 décembre 2023, soit un total de 245 jours durant l’année 2023, soit bien plus que six mois. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Si M. A fait valoir qu’il a déposé plainte le 12 septembre 2024 auprès des services de police nationale de Bordeaux pour des faits de traite d’être humain commis à l’égard de plusieurs personnes, cette circonstance est postérieure à l’édiction, le 24 mai 2024, de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
12. M. A soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France et fait valoir sa présence sur le territoire pendant deux ans ainsi que celle de ses frères et sœurs et leurs enfants, d’un oncle et d’une tante, et son intégration professionnelle dans le domaine de la viticulture, en particulier en qualité de tailleur de vignes. Il fait également valoir avoir été victime en France de traite d’être humain. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas l’intensité ni la durée de ses liens privés en France, contrairement au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où il est régulièrement retourné en 2022 et 2023 ainsi que dit au point 8. Il ne justifie en outre pas d’une intégration suffisante par le travail en se bornant à se prévaloir de deux contrats saisonniers dans le domaine de la viticulture et ne travaillait pas à la date de la décision attaquée. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
15. Le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants marocains. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
17. Compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Pour les motifs indiqués au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ordonnant l’éloignement du requérant, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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