Rejet 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 oct. 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… E… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien sur le territoire et à la continuité de ses droits
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Saint-Martin : Saint-Martin ».
En l’espèce, la requête de Mme C… épouse A… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside à Saint-Martin. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Enfin, si ces deux tribunaux ont un siège commun situé à Basse-Terre, la requête a été déposée via l’application Télérecours et adressée au tribunal administratif de la Guadeloupe et non à celui de Saint-Martin. Par suite, dès lors que la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin, la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… épouse A….
Fait à Basse-Terre, le 12 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière de permanence,
Signé
J. Maniga
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