Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, sous le numéro 2608994, et un mémoire enregistré le 18 mai 2026, Mme E… I… B… épouse C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune G… F… B…, représentée par Me Souidi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2026 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant refus de délivrance de visas de long séjour à la jeune G… F… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa à la jeune G… F… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier de l’absence ou de la suppression de la référence de la jeune G… F… B… au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) dit « D… », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation d’avec ses enfants G… J… F… B… et H… A… depuis six ans, alors que ceux-ci, nés respectivement en 2008 et 2013, sont en bas âge ; il est ainsi porté une atteinte au droit de la famille de mener une vie privée et familiale normale tel que reconnu par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autant qu’elle n’est pas en mesure de leur rendre visite au Cameroun compte tenu de sa situation de handicap supérieur à 80%, reconnu par la MDPH et de nature dégénérative, non seulement en raison des difficultés liées au voyage mais également en raison de l’absence d’infrastructures publiques adaptées à sa situation ; cette séparation perdure alors qu’elle a obtenu une décision favorable au regroupement familial le 14 avril 2025 ; par ailleurs, l’autorité consulaire n’a pas statué sur les demandes de visa ni notifié celles-ci dans des délais raisonnables, aggravant ainsi les conséquences de la séparation ;
* en ce que les enfants se retrouvent séparés de leur beau-père qu’ils connaissent depuis 2015 et considèrent comme leur père adoptif ;
* en considération de l’atteinte indirecte portée à sa dignité, alors qu’elle se retrouve privée, en raison de son handicap, de l’exercice de ses droits parentaux le temps de l’instruction du recours au fond ;
* en ce qu’elle n’a jamais été informée du principe de collecte automatique des données personnelles dans le cadre de l’instruction des demandes de visa par l’autorité consulaire, en violation des dispositions du règlement général sur la protection des données 2016/679 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait comme en droit au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle n’a pas été mise en mesure de comprendre le risque de détournement de visa allégué par l’administration ;
* elle méconnait les dispositions du règlement 2016/679 relatives à l’obligation d’information dans le cadre de la collecte des données personnelles, en l’occurrence concernant la collecte automatisée des informations relatives aux demandes de visa et la possibilité de les réutiliser pour une durée maximale de cinq ans résultant des articles R. 142-59, R. 142-64 et R. 142-65 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur mise à disposition des autorités des États mettant en œuvre l’acquis de Schengen en application de l’article R. 142-59 du même code et du décret réglementaire n°2024-810 du 6 juillet 2024 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère authentique des actes d’état civil produits ; elle a produit l’ensemble des actes d’état civils nécessaires, lesquels contiennent des informations concordantes, ainsi que des éléments de nature à établir le lien de filiation par possession d’état ; l’administration n’a jamais sollicité d’élément manquant ni renversé la présomption d’authenticité des actes produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il est porté une atteinte disproportionnée au droit de la famille de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux intérêts supérieurs des enfants ;
* elle méconnait son droit au respect de la dignité humaine tel que reconnu par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 du code civil : elle subit une rupture d’égalité devant l’accès à ses droits fondamentaux en raison de son handicap.
II/ Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, sous le numéro 2608995, et un mémoire enregistré le 18 mai 2026, Mme E… I… B… épouse C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune H… A…, représentée par Me Souidi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2026 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant refus de délivrance de visas de long séjour au jeune H… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa au jeune H… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier de l’absence ou de la suppression de la référence du jeune H… A… au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) dit « D… », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2608994.
Dans ces deux affaires, par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F… B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme I… B… épouse C…, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1981, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour vie privée et familiale et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2026. Elle a effectué une demande de regroupement familial pour ses deux enfants allégués auprès des services de la préfecture de Gironde, et a obtenu une décision d’autorisation au regroupement le 14 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2026 à l’encontre des décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant refus de délivrance de visas de long séjour aux jeunes G… J… F… B… et H… A… au titre du regroupement familial.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2608994 et 2608995 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme I… B… épouse C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 23 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 février 2026 à l’encontre des décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant refus de délivrance de visas de long séjour aux jeunes G… J… F… B… et H… A… au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de Mme I… B… épouse C… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme I… B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… I… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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