Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 19 nov. 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré les 20 décembre 2024,15 janvier et 31 octobre 2025, Mme B… A… conteste les décisions du 12 novembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Elle soutient que :
elle souffre d’un cancer ainsi que de problèmes de dos dus à de nombreuses fractures ;
son traitement lui occasionne des douleurs dans les pieds et les mains ;
il lui est difficile de maintenir la station debout ;
elle est dans l’incapacité de faire ses courses seule ;
elle ne peut plus se déplacer sans l’aide d’une canne et son périmètre de marche est inférieur à 150 mètres ;
il lui est difficile de sortir de son véhicule sur une place de stationnement ordinaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante qui a fourni à l’appui de sa demande, un certificat médical rempli pour moitié par un médecin et par elle-même, ne remplit pas les conditions exigées par la réglementation pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention
« stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions, en date du 12 novembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne, a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
2. Les conclusions visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » ayant été transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 7 janvier 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… conserve les séquelles d’accidents survenus depuis 1990 entraînant de multiples fractures dorsales, l’obligeant à subir une ostéosynthèse puis une arthrodèse avec greffe osseuse en avril 2025 et entraînant à ce jour, des douleurs importantes au niveau du moyen fessier. Elle est également sous traitement d’hormonothérapie en raison d’un cancer découvert en 2023 lui occasionnant des douleurs articulaires aux mains et aux pieds ainsi que des troubles attentionnels et une asthénie quotidienne. Le certificat médical normalisé en date du 17 septembre 2025, établi par le médecin traitant de la requérante relève que la marche requiert une aide matérielle (canne) en intérieur et en extérieur, avec un périmètre de déplacement inférieur à 150 mètres et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. La circonstance que ce document soit postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
12 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
5. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de Mme A… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à l’intéressée une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » du président du conseil départemental de l’Yonne du 12 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à Mme A…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Yonne.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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