Annulation 5 mai 2023
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 mai 2023, n° 2002611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Champagne Jean-Paul Deville, représentée par Me Sens-Salis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole pour le programme 2019-2023 et la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 157 890, 81 euros d’aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait, dès lors qu’elles ne précisent pas les déclarations de stocks concernées par le prétendu manquement aux obligations déclaratives, non plus qu’en droit, dès lors que le texte imposant que la déclaration de stocks soit faite en ligne n’est pas mentionné ;
— l’administration ne pouvait sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation lui opposer le défaut de déclaration des stocks, dès lors qu’aucune disposition n’impose que cette déclaration soit opérée en ligne sur le site des douanes, alors au contraire que le site du comité interprofessionnel du vin de Champagne indique qu’il incombe aux producteurs de lui adresser les déclarations pour transmission, ce qu’elle a fait et qu’elle a en tout état de cause opéré sa déclaration de stocks en ligne sur le site des douanes postérieurement au dépôt de sa demande, ce qui n’est pas exclu par l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 du directeur général de FranceAgriMer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la directrice de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Champagne Jean-Paul Deville ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 3 mars 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
— le code général des impôts ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Champagne Jean-Paul Deville a sollicité le 16 janvier 2020 une aide à l’investissement viti-vinicole pour le programme 2019-2023 d’un montant de 157 890, 81 euros en vue de la construction à Verzy d’une cave de stockage enterrée, surmontée d’un auvent couvert et bardé et d’une voirie pour les citernes, dont le coût s’élevait à 684 908, 80 euros. Elle demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande et de la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 juillet 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du règlement délégué 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, intitulé « Déclarations de stocks » : « 1. Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l’obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 soumettent chaque année à l’autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu’ils détiennent à la date du 31 juillet. / 2. Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 peuvent exiger des producteurs, des transformateurs, des embouteilleurs et des négociants établis sur leur territoire qu’ils soumettent la déclaration de stocks visée au paragraphe 1. ». L’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission , intitulé « Déclarations de stocks » dispose : " 1. Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre. Les États membres peuvent fixer une date antérieure. / 2. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: / a)l’identité des producteurs, transformateurs, embouteilleurs, négociants; / b) le lieu de détention des produits; / c) en ce qui concerne les vins, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de vin (avec AOP/IGP, de cépage sans AOP/IGP ou sans AOP/IGP), l’origine (Union ou pays tiers) et le type de titulaire du stock (producteur ou négociant); / d) en ce qui concerne les moûts, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de moûts (concentrés, concentrés rectifiés ou autres), le type de titulaire du stock (producteur ou négociant). / En ce qui concerne les produits vitivinicoles de l’Union, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, intitulé « Les engagements du demandeur » : " Le bénéficiaire s’engage à : / être à jour de ses obligations fiscales et sociales lors du dépôt de la demande d’aide ; () / effectuer les déclarations de stock, récolte et production rendues obligatoires en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus ; () ".
4. Pour refuser de délivrer à la SARL Champagne Jean-Paul Deville l’aide à l’investissement viti-vinicole qu’elle avait sollicitée, la directrice générale de FranceAgriMer, se fondant sur l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 précité, a opposé un motif tiré du non-respect des obligations déclaratives, dès lors que les déclarations de stocks au titre des années 2018 et 2019 n’avaient pas été effectuées sur le site internet des douanes dans les délais. Toutefois, ces dispositions, qui font peser sur le bénéficiaire d’une aide l’obligation de procéder pour l’avenir aux déclarations de stocks, ne peuvent légalement fonder le refus d’une aide à l’investissement pour non-respect de l’obligation de déclaration de stocks des années antérieures. La SARL Champagne Jean-Paul Deville est, par suite, fondée à soutenir que la décision lui refusant l’octroi de l’aide à l’investissement sollicitée est entachée d’une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 octobre 2020 :
5. L’illégalité dont est entachée la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 juillet 2020 n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision par laquelle elle s’est prononcée sur le recours gracieux exercé par la SARL Champagne Jean-Paul Deville. Il appartenait en effet à l’administration de rechercher si, à la date à laquelle elle se prononçait sur ce recours administratif, et le cas échéant au vu de circonstances de droit et de faits nouvelles, elle entendait maintenir sa décision de refus d’octroi de l’aide sollicitée. La décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a, après une nouvelle instruction de la demande, rejeté le recours gracieux formé par la société requérante, est fondée sur les dispositions de l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020 mais également sur les dispositions de l’article 11-2 de la même décision. Elle ne se borne dès lors pas à confirmer, sur recours gracieux, la décision initiale du 2 juillet 2020.
6. En premier lieu, il résulte du point 5 du présent jugement que la SARL Champagne Jean-Paul Deville peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 20 octobre 2020, qui ne se borne pas à confirmer sur recours gracieux la décision du 2 juillet 2020. La décision litigieuse indique que la demande d’aide doit être rejetée dès lors que la société n’a pas respecté ses obligations de déclarations de stock sur le site des douanes dans les délais requis à la date de la demande d’aide et à la date de clôture de l’appel à projet 2020, prévues par les règlements (UE) n° 2018/273 et n°2018/274, de sorte que la demande d’aide ne respecte pas les dispositions des articles 3 et 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans que la SARL Champagne Jean-Paul Deville ne puisse utilement soutenir que les dispositions ainsi mentionnées ne prévoient pas que les déclarations de stock doivent être souscrites électroniquement sur le site internet des douanes, ni qu’ait d’incidence, en l’espèce, l’absence de mention des années pour lesquelles les déclarations de stock feraient défaut. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article 407 du code général des impôts, les déclarations de stock prévues à l’article 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, auquel s’est substitué l’article 32 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, sont souscrites auprès de l’autorité compétente par voie électronique depuis le 1er janvier 2017.
8. Les dispositions de l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et de l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, qui laissent aux Etats membres, le soin de déterminer, dans le cadre de leur autonomie procédurale, les règles applicables aux modalités de déclaration des stocks, ne s’opposent pas à une règlementation, telle que celle prévue à l’article 407 du code général des impôts, imposant une obligation de déposer ces déclarations exclusivement par voie électronique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le site internet du Comité interprofessionnel du vins de Champagne aurait contenu une information contraire. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour avoir opposé une condition non prévue par ces dispositions du droit de l’Union européenne doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, intitulé « Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations » : " 1. Les opérateurs ayant l’obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l’article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 ou d’effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l’objet de sanctions administratives. / 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d’amendes d’un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude. / 3. En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant, sous réserve des cas suivants : / a) lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées ; / b) lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d’un montant fixé par l’autorité compétente selon la gravité de l’infraction commise « . Aux termes de l’article 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, intitulé » Sanctions – Retard ou absence de dépôt des déclarations obligatoires de stock, de récolte et de production « : » Est considéré comme constitutif d’un manquement, le dépôt tardif de l’une des déclarations exigées plus de 15 jours au-delà des dates fixées en application des articles 22 et 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 ou l’absence de dépôt de l’une desdites déclarations. / Le respect par l’opérateur de ses obligations déclaratives est examiné au regard des déclarations exigibles : – pour une demande d’aide, à la date de clôture de l’appel à projets ; / – pour une demande de paiement, à la date de son dépôt auprès des services de FranceAgriMer. / En vertu de l’article 48.3 du règlement (UE) n° 2018/273, les opérateurs ayant commis un manquement grave ou répété aux obligations déclaratives qui leur incombent en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) n°2018/274 sont exclus du bénéfice de l’aide à l’investissement pour l’exercice au cours duquel ils ont déposé leur demande d’aide et de paiement ou pour l’exercice suivant, sans préjudice d’éventuelles autres sanctions administratives relevant du code général des impôts. / Définition d’un manquement grave. () / constitue un manquement grave la constatation d’une absence de dépôt d’au moins une des deux dernières obligations déclaratives exigibles ou du dépôt de l’une de ces déclarations, au-delà du 15 octobre pour la déclaration de stock. / Définition d’un manquement répété. / () Un manquement répété répond aux deux conditions cumulatives suivantes : / – constatation d’un manquement tel que défini ci-dessus pour chaque type de déclaration, au titre de la dernière obligation déclarative exigible ; / – au moins deux autres manquements sur la même déclaration au cours des quatre obligations déclaratives exigibles précédentes ".
10. Enfin, les articles 5.2.1.1. et 5.2.3.1. de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, telle que modifiée par la décision INTV-GPASV-2020-01 du 11 février 2020, ont fixé les date et heure limite de dépôt des demandes et de possibilité de les compléter au 6 mars 2020 à midi.
11. Il résulte des dispositions de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, reprises en substance à l’article 11-2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019, que la méconnaissance des obligations déclaratives par un demandeur d’aide peut être sanctionnée, en cas de manquement grave ou répété à l’obligation de souscrire des déclarations aux dates fixées pour ce faire, par la perte du bénéfice de l’aide si elle a déjà été octroyée ou par son refus initial. Il est constant que la SARL Champagne Jean-Paul Deville n’avait pas procédé aux déclarations de ses stocks au titre des années 2018 et 2019 à la date de clôture de l’appel à projet au titre de l’année 2020, soit le 6 mars 2020, selon les modalités fixées par l’article 407 du code général des impôts. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait postérieurement effectué ses déclarations au titre des années 2018 et 2019 en ligne sur le site internet des douanes dès lors que celles-ci sont intervenues le 20 juillet 2020, soit plus de quinze jours après la date fixée pour ce faire. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer a pu, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et de l’article 11-2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 et lui opposer un motif tiré du non-respect de ses obligations déclaratives, qui justifie légalement le refus de l’aide sollicitée à compter du jour de la décision du 20 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de la SARL Champagne Jean-Paul Deville.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Jean-Paul Deville n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme de 157 890,91 euros :
13. Il résulte de ce qui précède que le refus d’aide sollicitée était légalement justifié. Par suite, les conclusions de la SARL Champagne Jean-Paul Deville tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 157 890,81 euros correspondant au montant de l’aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme que la société Champagne Jean-Paul Deville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Champagne Jean-Paul Deville est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Champagne Jean-Paul Deville et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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