Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. J… A… B…, ainsi que M. K… A… B…, Mme F… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D…, C… A…, E… A…, H… A… B… et M. I… A… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 août 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 29 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. et Mme B…, à M. B… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation de M. B… du reste de sa famille engendrée par la décision en litige, en dépit des démarches accomplies depuis 2022 pour permettre la réunification familiale, compte tenu par ailleurs de la précarité de la situation des demandeurs en Iran, exposés à un risque d’expulsion vers leur pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de la situation des demandeurs ;
* elle procède d’une erreur de fait et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le frère du réunifiant, M. G… A… B…, a bien déposé un dossier de demande de visa le 26 février 2025 mais n’a pu finaliser sa demande en raison de son expulsion vers l’Afghanistan ;
*elle procède d’une erreur de droit ; rien n’impose au membre de la fratrie d’un réfugié, devenu majeur en cours de procédure de déposer une demande de visa au titre de la réunification avec les parents du réfugié et les enfants mineurs de ces derniers ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. J… A… B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 12 août 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête n° 2518832 enregistrée le 24 octobre 2025 par laquelle les requérants demandant l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J… A… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021 alors qu’il était encore mineur. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 3 mars 2025 pour ses parents, M. K… A… B… et Mme F… B…, ses frères et ses sœurs mineurs à cette date, I… A…, D…, C… A…, E… A…, H… A…, nés respectivement les 27 juillet 2007, 1er août 2009, 30 novembre 2011, 9 mars 2013, 3 mars 2017. Par des décisions du 29 juillet 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes au motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, n’incluant pas l’un de ses frères, M. G… A… B…, né le 9 décembre 2006. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 12 août 2025 contre les décisions précitées du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance et tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux demandes de réunification par l’article L. 561-4 du même code, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Eu égard à la durée de séparation des demandeurs de visa avec M. J… A… B…, des démarches accomplies dès 2022 par certains membres de la famille pour rejoindre ce dernier en France, et alors que l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt des demandes de visa, impliquait un déplacement dans un pays tiers, compte tenu par ailleurs de la précarité de leur situation en Iran, la décision attaquée doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation des requérants. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par M. et Mme B… et pour leurs enfants D…, C… A…, E… A…, H… A… B… et par M. I… A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par MM. et Mme B… et non compris dans les dépens. La demande d’aide juridictionnelle de M. B… ayant été rejetée par décision du 3 novembre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 août 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 29 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. et Mme B…, et aux enfants D…, C… A…, E… A…, H… A… B… et I… A… B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à MM. et Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… A… B…, à M. K… A… B…, à Mme F… B…, à M. I… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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